CONVENTION pour l'extradition des malfaiteurs entre la Belgique et la principauté de Monaco., de 29 juin 1874

Article 1. Les Gouvernements belge et monégasque s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis, mis en prévention ou en accusation ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour l'un des crimes ou délits indiqués ci-après à l'article 2, commis sur le territoire de l'un des deux Etats contractants et qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.

Néanmoins, lorsque le crime ou délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. Les crimes et délits sont :

  1. Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;

  2. Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave, ou la mort sans l'intention de la donner;

  3. Bigamie; enlèvement de mineurs; viol; avortement; attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne, ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de 14 ans; attentat aux moeurs en excitant, facilitant, ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

    (Embauchage, entraînement ou détournement, même avec son consentement, d'une femme ou d'une fille mineure en vue de la débauche, pour satisfaire les passions d'autrui; embauchage, entraînement ou détournement d'une femme ou fille majeure en vue de la débauche, lorsque le fait a été commis par fraude ou à l'aide de violence, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte, pour satisfaire les passions d'autrui; rétention contre son gré, même pour cause de dettes contractées, d'une personne dans une maison de débauche ou contrainte sur une personne majeure pour la débauche.)

  4. Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant; exposition ou délaissement d'enfant;

  5. (Incendie par malveillance;)

  6. Destruction de constructions, (voies ferrées), machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d'art, documents ou autres papiers, destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières et opposition à l'exécution de travaux publics; destruction ou dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes; destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;

  7. Association de malfaiteurs, vol;

  8. Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;

  9. Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

  10. (Fausses monnaies comprenant la contrefacon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies;

    Contrefacon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;

    Contrefacon ou falsification de sceaux...

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