13MAI 1874. - NOUVELLE CONVENTION pour l'extradition des malfaiteurs entre la Belgique et la Confédération suisse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 15-10-1994), de 8 juillet 1874

Article 1. Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouvernement de la Confédération suisse s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par les autorités compétentes de celui des deux pays où l'infraction a été commise, comme auteurs ou complices des crimes et délits énumérés à l'article 2 ci-après et qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'un ou de l'autre des deux Etats contractants.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. Les crimes et délits prévus par l'article précédent sont :

  1. Assassinat;

  2. Parricide;

  3. Infanticide;

  4. Empoisonnement;

  5. Meurtre;

  6. Avortement;

  7. Viol;

  8. Bigamie;

  9. Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;

  10. Attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 14 ans;

  11. Attentat aux moeurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans;

  12. Enlèvement de mineurs;

  13. Exposition ou délaissement d'enfants;

  14. Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfants;

  15. Coups et blessures volontaires avec préméditation ou ayant occasionné, soit la mort, soit une maladie ou incapacité permanente de travail personnel, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membres, cécité, perte d'un organe ou autres infirmités permanentes;

  16. Association de malfaiteurs pour commettre des infractions prévues par la présente convention;

  17. Menaces d'attentats punissables de peines criminelles contre les personnes et les propriétés;

    18 Attentat à l'inviolabilité du domicile commis illégalement par des particuliers;

  18. Extorsions;

  19. Séquestration ou détention illégales de personnes, commises par des particuliers;

  20. Incendie volontaire;

  21. Vol et soustraction frauduleuse;

  22. Escroquerie et tromperie;

  23. Abus de confiance, concussion et corruption de fonctionnaires publics;

  24. Détournements commis par des fonctionnaires publics;

  25. Fausse monnaie, comprenant la contrefacon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies;

  26. Contrefacon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titre publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; la contrefacon ou falsification de sceaux, timbres, poincons et marques, l'usage de sceaux, timbres, poincons et marques contrefaits ou falsifiés et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poincons et marques;

  27. Faux en écriture publique ou authentique, ou de commerce, ou en écriture privée;

  28. Usage frauduleux de divers faux;

  29. Faux témoignage et fausse expertise;

  30. Faux serment;

  31. Subornation de témoins et d'experts;

  32. ...

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