Convention d'extradition entre la Belgique et la République de Cuba., de 29 octobre 1904

Article 1. Le gouvernement belge et le gouvernement de Cuba s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices à raison d'un des crimes ou délits spécifiés à l'article 2, par les autorités judiciaires de l'une des deux parties et trouvés sur le territoire de l'autre partie.

Lorsque le fait motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de l'Etat requérant, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis autorise la poursuite du fait similaire commis à l'étranger.

Art. 2. Les crimes et délits à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

  1. Homicide volontaire, comprenant les crimes d'assassinat, de meurtre, parricide, infanticide et empoisonnement;

  2. Incendie;

  3. Coups portés et blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'oeil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de la donner;

  4. Viol, attentats à la pudeur avec violence, attentats à la pudeur sans violence sur des enfants au-dessous de l'âge déterminé par la législation pénale des deux pays;

  5. Enlèvement de mineurs, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;

  6. Vol;

  7. Dégâts ou entraves aux voies ferrées, mettant ou pouvant mettre en péril la vie des voyageurs;

  8. Piratierie ou révolte à bord des navires, quand l'équipage ou les passagers s'emparent du navire par surprise ou violence envers le capitaine;

  9. Faux en écritures ou falsification de documents publics, de commerce ou privés; falsification de dépêches télégraphiques; usage de faux;

  10. Falsification ou altération frauduleuse d'actes officiels émanant du gouvernement ou de l'autorité publique ainsi que des tribunaux de justice.

    Usage frauduleux des actes ainsi altérés ou falsifiés;

  11. Fabrication de fausse monnaie; falsification ou altération de titres ou coupons de la dette publique, de billets de banque nationaux ou étrangers, de papier-monnaie ou d'autres valeurs publiques de crédit, de sceaux, timbres, coins, marques de l'Etat ou des administrations publiques;

    Mise en circulation ou usage frauduleux des objets mentionnés ci-dessus altérés ou falsifiés;

  12. Détournement de deniers publics par des employés publics ou dépositaires;

  13. Banqueroute frauduleuse;

  14. Extorsion; menaces d'attentats contre les...

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