Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services (TRADUCTION)., de 2 mars 2007

Article 1. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 1995, 3 décembre 1996, 23 février 1999 et 13 décembre 2002, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° affecter les capitaux recueillis à des projets qui sont répartis dans la mesure du possible sur l'ensemble du territoire de la Région flamande et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; ".

Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Au moment de la création ou de la première demande d'agrément, la condition définie à l'article 2, 4°, est censée être remplie lorsqu'il ressort du plan de projets soumis que le montant total d'investissement des projets de création de résidences-services est réparti équitablement dans la mesure du possible sur la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'il y a suffisamment de demandes et, si possible, compte tenu des données suivantes :

- la densité de la population par arrondissement administratif;

- la composition démographique et la représentation relative des personnes de plus de 60 ans;

- le nombre de résidences-services existantes.

Une dérogation aux proportions en matière de répartition ne peut être autorisée que pendant la période de réalisation du plan de projets approuvé. "

Art. 3. A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 1996, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Il est créé une commission consultative, composée au moins des membres suivants :

  1. un membre désigné par la Commission Aide sociale du Conseil socio-économique de la Flandre;

  2. un membre désigné par le Ministre flamand en charge de l'assistance aux personnes;

  3. un membre désigné par l'Institut des Réviseurs d'entreprise;

  4. un membre désigné par la Commission bancaire et financière;

  5. un membre désigné par l'Association des Villes et Communes flamandes;

  6. un membre désigné par le Ministre flamand en charge du logement;

  7. un membre désigné par le Ministre flamand en charge de la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale;

  8. un président désigné par le Ministre flamand...

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