Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives., de 9 mars 2003

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1er. Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 2000/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2000 modifiant la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " Ministre " : le Ministre ayant les transports terrestres dans ses attributions;

  2. " Délégué du Ministre " : le Directeur général de la direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports;

  3. " ADR " : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960, avec ses modifications;

  4. " directive n° 94/55/CE " : la directive 94/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications;

  5. " véhicule " : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant, par construction, une vitesse maximale supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile;

  6. " transport " : toute opération de transport par route effectuée par un véhicule entièrement ou partiellement sur des voies publiques, incluant les activités de chargement et de déchargement couvertes par l'ADR; les opérations de transport effectuées entièrement dans le périmètre d'un espace clos sont exclues de cette définition;

  7. " classes " : les classes de marchandises dangereuses énumérées dans le paragraphe 2.1.1.1 de l'annexe A de l'ADR;

  8. " numéro ONU " : le numéro à quatre chiffres qui identifie les marchandises dangereuses et qui est donné dans la première colonne du tableau A au chapitre 3.2 de l'annexe A de l'ADR;

  9. " marchandises dangereuses " : les marchandises définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception du numéro ONU 3064, 4.1 à l'exception des numéros ONU 0154, 0155, 0209, 0214, 0215, 0220, 0234, 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557 et 3317, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2068, 2069, 2070 et 2426, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268;

  10. " emballage, récipient, GRV ( grand récipient pour vrac), grand emballage, CGEM, citerne, citerne fixe, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne, unité de transport, véhicule batterie " : emballage, récipient, grand récipient pour vrac, grand emballage, CGEM, citerne, citerne fixe, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne, unité de transport et véhicule-batterie définis dans la section 1.2.1. de l'annexe A de l'ADR.

    Art. 3. L'annexe au présent arrêté prévoit des dispositions en matière :

    - de construction et contrôle périodique des récipients et citernes;

    - d'équipement des véhicules et des documents qui accompagnent ceux-ci.

    CHAPITRE II - Champ d'application.

    Art. 4. § 1. Sauf dispositions explicites contraires, le présent arrêté est applicable tant au transport national qu'au transport international de marchandises dangereuses par route mais il n'est pas applicable au transport de marchandises dangereuses par route effectué par les véhicules appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières.

    § 2. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'annexe au présent arrêté, les transports effectués au moyen des véhicules immatriculés à l'étranger, à condition que soient respectées les dispositions de l'ADR et de ses annexes.

    CHAPITRE III. - Dispositions nationales.

    Art. 5. § 1. Les marchandises dangereuses dont le transport est interdit par les annexes de l'ADR ne sont pas autorisées en transport national.

    § 2. Le transport des autres marchandises énumérées dans l'annexe A de l'ADR est autorisé en transport national si les conditions fixées dans les annexes de l'ADR sont remplies, sous réserve des dérogations prévues aux § 3 et § 4.

    § 3. En transport national, l'utilisation de véhicules non conformes aux annexes de l'ADR est autorisée sous réserve :

    - qu'ils aient été construits avant le 1er janvier 1997;

    - que la fabrication réponde aux exigences nationales applicables le 31 décembre 1996;

    - qu'ils soient maintenus au niveau de sécurité exigé.

    En transport national, l'utilisation de citernes en matière plastique non conformes aux annexes de l'ADR est autorisée sous réserve :

    - qu'elles aient été construites avant le 1er janvier 1999;

    - que la fabrication réponde aux exigences nationales applicables le 31 décembre 1996;

    - qu'elles soient maintenues au niveau de sécurité exigé.

    En transport national, l'utilisation de véhicules vidangeurs est autorisée sous réserve :

    - qu'ils aient été construits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

    - que leur construction réponde aux exigences de l'arrêté royal du 11 septembre 1984 relatif aux prescriptions de construction des véhicules-vidangeurs affectés au transport des déchets dangereux par la route;

    - que les citernes soient équipées d'une soupape de sécurité précédée d'un disque de rupture au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    En transport national, l'utilisation de GRV en métal, qui ont été construits avant le 1er novembre 1993 et ne sont pas certifiés conformément à l'annexe A de l'ADR, est autorisée aux conditions fixées par la dérogation 4-93bis accordée le 12 octobre 1995.

    § 4. En transport national, le délégué du Ministre peut jusqu'au 30 juin 2003 autoriser le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses dans des conditions moins strictes que celles contenues dans les annexes de l'ADR, à condition que la Commission européenne donne son accord préalablement.

    En transport national, le délégué du Ministre peut jusqu'au 30 juin 2003 établir des dispositions différentes de celles contenues dans les annexes de l'ADR pour des transports à caractère local de marchandises dangereuses, à condition que la Commission européenne donne son accord préalablement.

    En transport national et pour autant que la sécurité ne soit pas compromise, le délégué du Ministre peut autoriser des dérogations temporaires aux annexes de l'ADR afin de pouvoir procéder aux essais nécessaires en vue d'amender ces dispositions pour les adapter à l'évolution des techniques et de l'industrie. Ces dérogations ont une durée maximale de cinq ans et ne sont pas renouvelables.

    Le délégué du Ministre peut délivrer des autorisations administratives pour réaliser des transports nationaux ad hoc de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par les annexes de l'ADR, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues par les annexes de l'ADR, dans la mesure où ces transports ad hoc correspondent à des opérations de transport clairement définies et limitées dans le temps.

    Si un transport est effectué en application d'une dérogation qui a été accordée par le délégué du Ministre sur base du présent paragraphe, une copie de cette dérogation doit se trouver dans la cabine du véhicule.

    § 5. Les dérogations temporaires convenues entre la Belgique et une ou plusieurs autres parties contractantes en application du paragraphe 1.5.1 de l'annexe A de l'ADR sont également valables pour le transport national.

    CHAPITRE IV. - Obligations des intervenants.

    Art. 6. Il est interdit à l'expéditeur, au commissionnaire-expéditeur, au commissionnaire de transport, au transporteur et au conducteur du véhicule de charger, de transporter, de faire charger ou de faire transporter des marchandises dangereuses si le transport ne satisfait pas aux dispositions de l'ADR et de ses annexes et du présent arrêté.

    Le commissionnaire-expéditeur et le commissionnaire de transport doivent mentionner dans le document de transport leurs nom et adresse.

    Lorsque la prise en charge des marchandises a lieu chez le fabricant ou le commerçant, celui-ci est également soumis aux dispositions du paragraphe 1.4.2.1.1 de l'annexe A de l'ADR applicables à l'expéditeur.

    L'expéditeur doit s'assurer que le document de transport répond aux exigences du paragraphe 5.4.1 de l'annexe A de l'ADR.

    CHAPITRE V. - Contrôles.

    Art. 7. § 1. Le Ministre agrée les organismes habilités à effectuer :

  11. les vérifications et les contrôles périodiques qui sont prévus à l'annexe A de l'ADR et qui ont trait aux marchandises dangereuses ou aux emballages;

  12. les vérifications et les contrôles périodiques qui sont prévus à l'annexe A de l'ADR et qui ont trait aux citernes;

  13. les essais d'homologation prévus au paragraphe 9.1.2.2.1 de l'annexe B de l'ADR.

    § 2. Si les résultats des vérifications ou des contrôles périodiques effectués sur une citerne par un organisme agréé sont positifs, celui-ci délivre une attestation.

    Si, vu les résultats négatifs, l'organisme ne peut délivrer d'attestation, il en informe le délégué du Ministre. Lorsque les vérifications ou les contrôles périodiques sont recommencés, ils doivent l'être par le même organisme.

    § 3. Les organismes agréés chargés du contrôle des véhicules en circulation, sont habilités à effectuer les autres contrôles nécessaires pour l'obtention du certificat d'agrément prévu au paragraphe 9.1.2.1.2 de l'annexe B de l'ADR.

    § 4. Le Ministre peut déléguer la gestion administrative des dossiers de l'homologation, qui est prévue au paragraphe 9.1.2.2.1 de l'annexe B de l'ADR, à un organisme agréé visé au § 1.

    Art. 8. Sont compétents pour constater les infractions aux dispositions de l'ADR et de ses annexes et du présent arrêté, outre les officiers de police judiciaire :

  14. les membres du personnel du cadre...

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