Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de 10 avril 2014

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

Article 1er. L'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, remplacé par l'arrêté royal du 16 septembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 27 mai 1999, 8 mai 2001 et 20 décembre 2007, est complété comme suit :

" e) des zones de secours et des prézones, visées dans la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. ".

Art. 2. A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1992, 10 avril 1995, 16 septembre 1997 et 20 décembre 2007, le 6°, le 7° et le 8° sont abrogés.

Art. 3. L'article 20, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 16 septembre 1997, 27 mai 1999, 8 mai 2001, 9 mars 2006 et 20 décembre 2007, est complété comme suit :

" 14° dans chaque zone de secours et prézone, pour son personnel, respectivement auprès du président du collège de zone ou du président du conseil de prézone, qui est également président du comité particulier. ".

Art. 4. L'article 53, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 53. Toute organisation syndicale qui souhaite siéger dans un ou plusieurs comités de secteur ou dans un ou plusieurs comités particuliers déterminés en vertu de l'article 8, § 1er, 2°, ou § 2, 2°, de la loi, introduit à cet effet une demande auprès :

1° du président du comité commun à l'ensemble des services publics, pour pouvoir siéger à la fois dans un ou plusieurs comités de secteur et dans un ou plusieurs comités particuliers;

2° du président du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, pour pouvoir siéger dans un ou plusieurs comités de secteur;

3° du président du comité des services publics provinciaux et locaux, pour pouvoir siéger dans un ou plusieurs comités particuliers. ".

Art. 5. L'article 56, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. La liste des organisations syndicales qui satisfont aux conditions de représentativité pour siéger dans les comités généraux en vertu de l'article 7 de la loi, ainsi que les modifications à la liste, sont publiées au Moniteur belge par les soins du président du comité commun à l'ensemble des services publics. ".

Art. 6. L'article 57 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 septembre 1997 et rétabli par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 est complété comme suit :

" Dans un délai de dix jours après qu'il a statué sur la demande qui lui a été...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT