Evaluation d'actions

AuteurNatacha Auvertin
Fonction Licenciée en droit avec grande distinction de l’Université Catholique de Louvain (1999), elle est également titulaire d’un DES en droit fiscal de l’Université libre de Bruxelles, obtenu avec grande distinction

Dans IDEFISC du mois de mars 2003, Colette PLASMAN commentait un jugement rendu par le Tribunal de première instance d'Anvers le 25-10-2003 en matière d'évaluation d'actions. Ce jugement vient d'être réformé par la Cour d'appel d'Anvers dans son arrêt du 23-03-2004.

Les faits étaient les suivants. Des personnes physiques, actionnaires, cèdent les actions qu'elles détiennent dans une société d'exploitation à un holding qu'elles contrôlent pour un prix X.

L'administration estime la transaction à une valeur inférieure à la valeur conventionnelle librement négociée entre parties en se fondant sur une méthode d'évaluation basée sur une moyenne pondérée de la valeur intrinsèque, de la valeur de rendement et de la méthode de cash flow. Elle taxe la différence positive dans le chef du holding en tant que"avantage anormal ou bénévole"accordé aux actionnaires, personnes physiques.

Autre élément de fait selon nous important dans l'espèce - et ayant du reste certainement influencé de manière non négligeable la décision de la Cour d'appel d'Anvers - la valeur telle qu'elle avait été évaluée par l'administration correspondait pratiquement au prix de revente par le holding, quelques mois plus tard, des actions.

Cet élément, selon la Cour, combiné avec d'autres, justifierait le maintien de la taxation au titre d'avantage anormal dans le chef du holding.

Cet arrêt nous semble fort critiquable sur différents points.

Le premier consiste en l'amalgame ou la corrélation que semble établir la Cour - et toujours l'administration - entre deux notions. D'une part, l'appréciation qualitative et quantitative d'un prétendu avantage anormal ou bénévole et d'autre part la valeur de marché.

Un avantage constitue tout enrichissement sans contrepartie équivalente (adéquate et effective) dans le chef de la personne qui octroie l'avantage. Sur ce point, l'équivalence des prestations (avantages anormaux ou bénévoles) est, par définition, relative puisqu'elle est liée à l'appréciation subjective des parties. Ce qui est inégal aux yeux de l'une des parties peut être jugé équivalent aux yeux de l'autre partie, et ce notamment en raison des circonstances de fait.

Or, nous ne pouvons raisonnablement approuver un arrêt qui - après avoir rappelé à juste titre que la valeur de marché des actions est égale en principe au prix qu'un tiers non lié aurait payé pour les actions au même moment et dans les mêmes circonstances, ajoute d'une part (à tort), que seuls des éléments objectifs...

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