ACCORD EUROPEEN ETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, D'AUTRE PART. Annexes I à XVIII, et Acte final, faits à Luxembourg le 12 juin 1995., de 12 juin 1995

Article 1.

  1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Lettonie, d'autre part.

  2. Les objectifs de la présente association sont les suivants :

    - fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites;

    - établir progressivement une zone de libre échange entre la Communauté et la Lettonie pour couvrir la quasi-totalité de leurs échanges mutuels;

    - promouvoir l'expansion des échanges ainsi que des relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser le développement économique dynamique et la prospérité de la Lettonie;

    - fournir une base pour la coopération économique, financière, culturelle et sociale et la coopération en matière de prévention des activités illégales, ainsi que pour l'assistance de la Communauté à la Lettonie;

    - soutenir les efforts de la Lettonie pour développer son économie et mener à terme, dans des conditions, acceptable le processus de transition vers une économique de marché;

    - créer un cadre approprié pour l'intégration progressive de la Lettonie dans l'Union européenne. La Lettonie s'efforce de remplir les conditions nécessaires à cette fin;

    - créer les institutions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente association.

    TITRE I. - Principes généraux.

    Art. 2.

  3. Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme établis par l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que les principes de l'économie de marché, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

  4. Les parties considèrent qu'il est essentiel pour la prospérité et la stabilité futures de la région que les Etats baltes maintiennent et renforcent leur coopération réciproque, et elles mettront tout en oeuvre pour accentuer ce processus.

    Art. 3.

  5. L'association comprend une période transitoire, visée ci-après dans des articles spécifiques, qui se termine au plus tard le 31 décembre 1999.

  6. Le Conseil d'association visé à l'article 110, ayant à l'esprit que les principes de l'économie de marché sont essentiels à la présente association, examine régulièrement l'état d'application de l'accord et la mise en oeuvre, par la Lettonie, des réformes économiques sur la base des principes visés dans le préambule.

  7. La période transitoire prévue au paragraphe 1 ne s'applique ni au titre II ni au titre III.

    TITRE II. Dialogue politique.

    Art. 4. Le dialogue politique entre l'Union européenne et la Lettonie est développé et renforcé. Il accompagne et consolide le rapprochement de l'Union européenne et de la Lettonie, soutient les changements politiques et économiques en cours ou déjà réalisés dans ce pays et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties. Le dialogue politique est destiné, à promouvoir notamment :

    - le rapprochement progressif de la Lettonie et de l'Union européenne;

    - une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie;

    - une meilleure coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne;

    - la sécurité et la stabilité en Europe.

    Art. 5. Le dialogue politique se déroule dans le cadre multilatéral et selon les formes et les pratiques établies avec les pays associés d'Europe centrale.

    Art. 6.

  8. Au niveau ministériel, le dialogue politique bilatéral se déroule au sein du Conseil d'association; celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

  9. Avec l'accord des parties, d'autres modalités du dialogue politique sont établies, et notamment :

    - des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires (au niveau des directeurs politiques) de la Lettonie, d'une part, et de la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission d'autre part;

    - la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris des contacts appropriés dans les pays tiers et au sein des Nations Unies, de l'OSCE et d'autres enceintes internationales;

    - l'inclusion de la Lettonie dans le groupe des pays qui re}oivent régulièrement des informations sur les activités gérées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que l'échange d'informations en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 4;

    - tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue.

    Art. 7. Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, et la République de Lettonie, ci-après dénommée " commission parlementaire ".

    TITRE III. - Libre circulation des marchandises.

    Art. 8.

  10. La Communauté et la Lettonie établissent progressivement une zone de libre échange pendant une période transitoire de quatre années au maximum à compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement le 1er janvier 1995, conformément aux dispositions du présent accord et à celles du GATT et de l'OMC.

  11. La nomenclature combinée des marchandises, qui se fonde sur le système harmonisé, est appliquée pour le classement des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les deux parties.

  12. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est celui fixé aux annexes II à IV et X ou celui qui est effectivement appliqué erga omnes le 1er janvier 1995, le droit de base le moins élevé étant retenu.

  13. Si, après le 1er janvier 1995, des réductions tarifaires sont appliquées erga omnes, en particulier des réductions résultant de l'accord tarifaire conclu à la suite du cycle d'Uruguay du GATT, ces droits réduits remplacent le droit de base visé au paragraphe 3 à partir de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.

  14. La Communauté et la Lettonie se communiquent leurs droits de base respectifs.

    CHAPITRE I. Produits industriels.

    Art. 9.

  15. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de Lettonie et énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.

  16. Les dispositions des articles 10 à 14 indus ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à l'article 16.

  17. Les échanges entre les parties de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique s'effectuent conformément aux dispositions de ce traité.

    Art. 10.

  18. Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Lettonie sont supprimés le 1er janvier 1995.

  19. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées le 1er janvier 1995 en ce qui concerne les produits originaires de Lettonie.

    Art. 11.

  20. Les droits de douane à l'importation applicables en Lettonie aux produits originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés aux annexes II et III, sont supprimés le 1er janvier 1995.

  21. Les droits de douane à l'importation applicables en Lettonie aux produits originaires de la Communautés et énumérés à l'annexe II sont progressivement réduits selon le calendrier suivant :

    - le 1er janvier 1996, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base,

    - le 1er janvier 1997, les droits restants sont supprimés.

  22. Les droits de douane à l'importation applicables en Lettonie aux produits originaires de la Communauté et énumérés à l'annexe III sont progressivement réduits selon le calendrier suivant :

    - le 1er janvier 1997, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base,

    - le 1er janvier 1999, les droits restants sont supprimés.

  23. Les restrictions quantitatives à l'importation en Lettonie de produits originaires de la Communauté et les mesures d'effet, équivalent sont supprimées le 1er janvier 1995.

    Art. 12. Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

    Art. 13. Toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation est supprimée le 1er janvier 1995 dans les échanges entre la Communauté et la Lettonie.

    Art. 14.

  24. Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés au 1er janvier 1995 entre la Communauté et la Lettonie, à l'exception de ceux énumérés à l'annexe IV, qui sont supprimés par la Lettonie au plus tard à la fin de 1998.

  25. La Communauté supprime le 1er janvier 1995 les restrictions quantitatives à l'exportation vers la Lettonie ainsi que toute mesure d'effet équivalent.

  26. La Lettonie supprime le 1er janvier 1995 les restrictions quantitatives à l'exportation vers la Communauté ainsi que toute mesure d'effet équivalent.

    Art. 15. Chaque partie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de l'autre partie selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 10 et 11, si sa situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

    Le Conseil d'association peut formuler des recommandations à cet effet.

    Art. 16.

  27. Les produits textiles originaires de Lettonie et énumérés à l'annexe V bénéficient d'une suspension des droits de douane à l'importation dans la Communauté, aux conditions fixées dans cette annexe. Cette dernière peut être modifiée par décision du Conseil d'association, conformément aux modalités fixées à l'article 112.

  28. Le protocole n° 1 détermine les autres régimes applicables aux produits textiles, qui y sont visés.

    Art. 17.

  29. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Communauté d'un élément agricole dans les droits...

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