Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des..., de 19 mars 2004

PARTIE Ire. - Disposition générale.

Article 1.1. Le présent décret règle une matière communautaire. Les dispositions de l'article V.2 règlent une matière régionale.

PARTIE II. - Le statut de l'étudiant et la participation dans l'enseignement supérieur.

TITRE Ier. - Définitions et champ d'application.

Art. 2.1. Pour l'application de la présente partie, on entend par :

  1. délégué : un représentant dûment habilité;

  2. association : l'association sans but lucratif visé au titre Ier, chapitre VI du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

  3. direction : tout organe de direction d'une association ou institution désigné en vertu d'une disposition légale ou décrétale ou des statuts pour prendre des décisions exécutoires dans les matières visées dans le présent décret;

  4. organisation syndicale agréée : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) et déploie un fonctionnement à l'égard de l'enseignement supérieur;

  5. (...);

  6. (...);

  7. décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande;

  8. institution : une université ou un institut supérieur;

  9. négocier : participer à des réunions en commun, en vue de conclure une convention, formulée dans un protocole;

  10. réglementation des études et régime des examens : la réglementation visée au titre Ier, chapitre III, section 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

  11. se concerter : participer à des réunions en commun, en vue d'émettre un avis motivé;

  12. partenaires d'une association : les membres de l'association visés à l'article 97 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

  13. personnel :

    1. le personnel académique visé au chapitre IV du décret-universités,

    2. le personnel enseignant visé au titre III, chapitre II du décret-instituts supérieurs,

    3. les collaborateurs scientifiques et les boursiers actifs auprès d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération et

    4. les membres du personnel chargés du soutien du processus décisionnel et les membres du personnel techniques d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération;

  14. conseiller : un avocat ou un expert;

  15. étudiant : la personne inscrite auprès d'une institution;

    (15°bis décision sur la progression des études : une des décisions suivantes :

    1. une décision d'examen, étant toute décision qui, sur la base d'une délibération ou non, comporte un jugement final sur la réussite d'une subdivision de formation, de plusieurs subdivisions d'une formation ou d'une formation dans son ensemble;

    2. une décision disciplinaire en matière d'examen, étant une sanction imposée suite à des faits d'examen;

    3. l'attribution d'un certificat d'aptitude qui indique que l'étudiant a acquis certaines compétences sur la base de compétences ou de qualifications acquises antérieurement;

    4. l'attribution d'une dispense, étant la suppression de l'obligation de subir des examens sur une subdivision de formation ou une partie de celle-ci;

    5. une décision imposant la participation à un programme de transition et/ou préparatoire et fixant le volume des études d'un tel programme;

    6. l'imposition d'une mesure visant à assurer le suivi des études, prévu à l'article 51 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;)

  16. décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

  17. majorité absolue des voix : le fait que le nombre de votes positifs dépasse le nombre de votes négatifs.

    Art. 2.2. § 1er. Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux associations et aux institutions, à l'exception des dispositions du titre II, qui s'appliquent uniquement aux institutions.

    § 2. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas à la "transnationale Universiteit Limburg" (université transnationale Limburg), à l'exception des dispositions du Titre II, Chapitre 3, Section 2, Sous-section 2, pour ce qui est des décisions (disciplinaires en matière) d'examen portant sur les formations académiques visées à l'article 3 du Traité du 18 janvier 2001 conclu entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la "transnationale Universiteit Limburg".

    Pour l'application de l'article II.24, § 1er, alinéa premier, il faut, pour ce qui concerne la "transnationale Universiteit Limburg", entendre par :

  18. "le jour de prise de connaissance de la décision visée à l'article II.14, alinéa premier"

    1. faute d'une procédure interne de recours : le jour de proclamation dans le cas d'une décision d'examen, sinon le jour auquel l'étudiant a pris connaissance de la décision prise;

    2. si la décision peut être entreprise par une procédure interne de recours : le jour de prise de connaissance d'une décision après recours interne unique.

  19. "l'expiration du délai visé à l'article II.14, deuxième alinéa" : l'expiration d'un délai équitable pour prendre une décision après un recours interne, si une procédure interne de recours est ouverte.

    (§ 3. Les dispositions du titre II, à l'exception des articles II.3, II.10 et II.43 sont également applicables aux instances validatrices visées à l'article 37 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.

    Pour la lecture des dispositions visées au premier alinéa :

  20. sont considérés comme étudiants, tous ceux qui demandent un examen d'aptitude;

  21. est considéré comme " règlement d'enseignement et des examens " le règlement de l'instance validatrice.)

    TITRE II. - Le statut de l'étudiant.

    CHAPITRE 1er. - Nature du statut.

    Art. 2.3. § 1er. Par l'inscription, la direction et l'étudiant concluent un accord d'adhésion.

    § 2. La direction fixe et modifie les conditions générales de l'accord, tout en respectant les droits de participation du conseil des étudiants, tel que visé au titre III, chapitre 2.

    Ces conditions générales sont stipulées dans :

  22. la réglementation des études et le régime des examens;

  23. le statut de l'étudiant, reprenant au moins :

    1. les droits et obligations réciproques de la direction et de l'étudiant et les conséquences du non-respect de ceux-ci,

    2. l'information visée à l'article 29, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

    Art. 2.4. Si une décision doit être prise sur la progression des études, la direction, ou toute instance travaillant sous la responsabilité de la direction, agit en tant que service public ayant une relation réglementaire avec l'étudiant.

    CHAPITRE 2. - Principes généraux.

    Section 1re. - Généralités.

    Art. 2.5. A l'égard des étudiants, la direction garantit les principes fixés dans le présent chapitre.

    Section 2. - Principe d'égalité.

    Art. 2.6. § 1er. Les étudiants sont traités sur pied d'égalité.

    § 2. Les directions prennent, ensemble ou individuellement, des mesures afin de garantir l'accessibilité à l'enseignement supérieur - au sens matériel et immatériel - à l'égard :

  24. des étudiants handicapés ou souffrant d'une maladie chronique, et

  25. des étudiants provenant de groupes de la population à délimiter objectivement dont la participation à l'enseignement supérieur est bien inférieure à celle d'autres groupes démographiques.

    Pour ce faire, les directions ont la possibilité de prendre ou de maintenir des mesures de discrimination positive, à condition que ces mesures :

  26. aient un caractère temporaire et disparaissent dès que l'objectif visé à l'alinéa premier soit atteint et

  27. ne contiennent aucune restriction inutile des droits d'autrui.

    Section 3. - Publicité.

    Art. 2.7. Vis-à-vis des étudiants, la direction agit en tant qu'instance de direction pour ce qui est de l'application du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

    L'article 35 du décret précité ne s'applique pas à la publication des (décisions sur la progression des études).

    Section 4. - Impartialité.

    Art. 2.8. Les étudiants sont traités sans partialité.

    La direction empêche que des personnes ayant un intérêt personnel à une décision relative à un étudiant déterminé influencent la prise de décision.

    Section 5. - Droits de la défense.

    Art. 2.9. La direction crée un service de médiation qui agit, aux conditions fixées dans la réglementation des études et le régime des examens, comme médiateur en cas de conflits entre un étudiant et un ou plusieurs membres du personnel.

    Les conflits précités portent sur :

  28. l'application de la réglementation des études et le régime des examens et/ou le statut de l'étudiant;

  29. des actes et situations ressentis comme injustes.

    Art. 2.10. En cas d'une procédure disciplinaire, un étudiant a droit :

  30. à être renseigné sur la nature des mesures envisagées à son égard et sur les motifs;

  31. à consulter le dossier complet;

  32. à un délai équitable pour pouvoir préparer et avancer sa défense orale et écrite;

  33. à l'assistance d'un conseiller.

    Section 6. - Motivation.

    Art. 2.11. Les actes juridiques unilatéraux à portée individuelle envisageant avoir des effets juridiques pour un ou plusieurs étudiants doivent mentionner dans l'acte les considérations juridiques et de fait sur lesquelles ils sont basés. Cette motivation doit être pertinente.

    CHAPITRE 3. - (Protection juridique lors de décisions sur la progression des études.)

    Section 1re. - Erreurs matérielles.

    Art. 2.12. La réglementation des études et le régime des examens stipulent la façon dont les décisions sur la progression des études sont revues, au cas où celles-ci feraient l'objet d'erreurs matérielles constatées dans un délai de dix jours calendrier prenant cours le lendemain de la date à laquelle ces décisions sont prises.

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