Arrêté royal assurant l'équilibre financier du régime des vacances annuelles des travailleurs manuels par des mesures structurelles., de 3 mai 1999

Article 1. A l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois relatives aux travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, les mots insérés par la loi du 26 mars 1999 " à l'exception du double pécule de vacances légal pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances " sont supprimés.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 et est applicable pour la première fois au paiement des pécules de vacances de l'année de vacances 1999 pour l'exercice de vacances 1998.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 mai 1999 portant des dispositions budgétaires et diverses, et notamment l'article 20;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 19, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 13 mai 1976, l'arrêté royal n° 409 du 18 avril 1986...

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