Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage, de 5 décembre 2013

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Objet de la convention

Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des véhicules hors d'usage par la collecte et le traitement adéquat des véhicules hors d'usage en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable.

Section 2. - Concepts et définitions

Art. 2. § 1er. Les concepts et définitions, contenus dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre 1er du Code de l'Environnement, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, ainsi que dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux s'appliquent à la présente convention.

§ 2. Pour l'application de la présente convention on entend par :

  1. Plan de gestion : l'ensemble des actions et mesures prises par l'organisme de gestion, comprenant au minimum les éléments suivants :

    - un plan de prévention;

    - les actions à destination du secteur;

    - les actions relatives à la collecte et au traitement des véhicules hors d'usage;

    - un plan financier;

    - une méthode de contrôle et de suivi;

  2. Véhicule : tout véhicule des catégories M1 ou N1, définies à l'annexe II, partie A de la Directive 70/156/CEE, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur.

  3. Véhicule hors d'usage : tout véhicule qui constitue un déchet au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier tout véhicule qui n'est plus ou ne peut plus être utilisé par son détenteur conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire.

    Est notamment considéré comme véhicule hors d'usage, le véhicule :

    1. dont la date de validité du certificat de visite délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne est expirée depuis plus de deux ans;

    2. qui n'a pas été contrôlé depuis deux ans à partir de la date à laquelle il aurait dû l'être pour la première fois, s'il était resté en service;

    3. bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale depuis deux ans.

      Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage :

    4. la voiture d'époque inscrite au répertoire des véhicules à moteur et des remorques;

    5. le véhicule gardé comme objet de collection entreposé dans un local fermé qui lui est réservé;

    6. le véhicule du marché d'occasion, immatriculé ou l'ayant été, dont le détenteur peut présenter un certificat de visite, délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, dont la date de validité n'est pas expirée depuis plus de deux ans ou pour lequel le détenteur peut présenter dans le mois un certificat de visite en cours de validité;

    7. le véhicule faisant l'objet d'une instruction ou d'une saisie et qui n'a pas encore fait l'objet d'une mainlevée, ainsi que ceux faisant l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer;

    8. le véhicule utilisé à des fins didactiques et entreposé dans un site fermé qui lui est réservé;

    9. des véhicules réservés aux activités d'exposition ou de commémoration;

  4. Dernier détenteur et/ou propriétaire : la personne physique ou morale qui présente le véhicule hors d'usage au point de reprise ou au centre agréé en vue de sa destruction;

  5. Pneu : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception des pneus pour vélo;

  6. Pneu usé : en dérogation à l'article 2 § 1er, tout pneu équipant un véhicule hors d'usage, indépendamment du fait que le pneu ait été démonté ou non avant son arrivée dans un centre agréé. Le terme englobe aussi bien les pneus réutilisables que les pneus rechapables ou valorisables;

  7. Pneu rechapable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu'il soit réaffecté à son utilisation d'origine;

  8. Pneu valorisable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et n'est pas rechapable;

  9. Pneu réutilisable : le pneu qui satisfait aux normes légales visant son utilisation d'origine et qui est revendu ou cédé par l'intermédiaire d'un circuit destiné à poursuivre l'utilisation du pneu pour l'usage pour lequel il était conçu et ce sans modification physique ou chimique;

  10. Prévention : les mesures prises en amont de l'apparition du déchet, ou en aval, une fois celui-ci produit, et réduisant :

    1. la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire de la réutilisation ou de sa préparation, ou de la prolongation de la durée de vie des produits;

    2. les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou

    3. la teneur en substances nocives des matières et produits;

  11. Traitement : en dérogation à l'article 2, § 1er, toute activité intervenant après que le véhicule hors d'usage ait été remis à une installation de dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination des déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination du véhicule hors d'usage et de ses composants;

  12. Réutilisation des composants et des fluides des véhicules hors d'usage : toute opération par laquelle les composants ou les fluides de véhicules hors d'usage sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

  13. Réutilisation de pneus usés : toute opération par laquelle les pneus usés de véhicules hors d'usage sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

  14. Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

  15. Producteur : en dérogation à l'article 2, § 1er, toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe des véhicules sous sa propre marque ou non et soit les affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit les met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également considérée comme producteur la personne physique ou morale qui revend sous sa propre marque des véhicules fabriqués par d'autres fournisseurs. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme producteur;

  16. Vendeur final : toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, vend des véhicules aux consommateurs;

  17. Distributeur : en dérogation à l'article 2, § 1er, toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, distribue des véhicules neufs à un ou plusieurs vendeurs finaux sans être producteur;

  18. Secteur : toute entreprise ou commerce concerné par le cycle de vie des véhicules, notamment par la production de véhicules ou de composants pour véhicules, la distribution, la réparation de carrosseries et le dépannage de véhicules, le traitement, le démontage, le démantèlement, le broyage/concassage, le recyclage et autres formes de valorisation.

    Le secteur est réparti dans les catégories mentionnées ci-dessous, en fonction de l'activité principale :

    - Secteur 1 : secteur se composant de producteurs, de leurs distributeurs officiels, de vendeurs finaux, de réparateurs de carrosseries, des entreprises de garage, de firmes de dépannage et de compagnies d'assurance automobile;

    - Secteur 2 : secteur directement concerné par la gestion effective des véhicules hors d'usage, comprenant entre autres le traitement, la valorisation et l'élimination : entre autres les démolisseurs, les centres agréés, les broyeurs (shredders), les récupérateurs, les entreprises de recyclage;

    - Secteur 3 : secteur qui représente les fabricants de matériaux et de composants qui sont utilisés dans les véhicules;

  19. Centre agréé : toute personne physique ou morale disposant d'un permis d'environnement pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules hors d'usage, et la délivrance de certificats de destruction et qui a obtenu une certification par l'organisme visé à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles.

  20. Point de réception : toute installation qui est indiquée par les producteurs afin de réaliser la reprise des véhicules hors d'usage;

  21. Opérateur de pneus : toute personne physique ou morale disposant des enregistrements, autorisations et permis légaux pour la collecte, le stockage et/ou le traitement des pneus usés qui sont requis dans le cadre de l'exercice de ces prestations de service pour son propre compte ou pour le compte des tiers;

  22. Désimmatriculation définitive : la désactivation du numéro d'identification d'un véhicule dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, de sorte qu'une nouvelle...

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