Convention environnementale relatives aux pneus usés pour la Région de Bruxelles-Capitale, de 20 février 2012

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Cadre juridique

La présente convention environnementale fixe le mode de mise en exécution de l'obligation de reprise des pneus usés conformément du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination.

La présente convention environnementale est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour les producteurs/importateurs, distributeurs et détaillants qui sont soumis à l'obligation de reprise des pneus usés et qui, soit sont membres des organisations signataires de la présente convention environnementale et, à cette fin, leur ont donné un mandat, soit ne sont pas membres d'une de ces organisations mais ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion. Une liste des producteurs/importateurs, distributeurs et détaillants qui sont liés par la présente convention environnementale est mise à la disposition de l'IBGE.

Art. 2. Définitions et notions

§ 1er. Les notions et définitions mentionnées dans l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination ou celui qui le remplace, sont d'application à la présente convention environnementale sans préjudice aux définitions complémentaires y décrites.

§ 2. En vue de l'application de la présente convention environnementale, l'on entend par :

  1. Plan de gestion : un document comprenant au moins les parties suivantes :

    - Un plan de prévention

    - Un aperçu des actions à destination des entreprises, intermédiaires et utilisateurs;

    - Un aperçu des actions relatives à la collecte et au traitement des pneus usés;

    - Un plan financier;

    - Les critères d'homologation des opérateurs;

    - Une méthode de suivi.

  2. Réemploi : le réemploi d'un pneu dans un but similaire au but auquel il était destiné à l'origine et ce sans rechapage ou autre modification physique ou chimique.

  3. Préparation en vue du réemploi : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des pneus usés qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement.

  4. Pneu : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception de pneus de vélo.

  5. Pneu réutilisable : tout pneu qui satisfait aux normes légales visant son utilisation d'origine, sans modification physique ou chimique.

  6. Pneu usé : tout pneu qui, sans préparation en vue du réemploi, n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire. Il s'agit aussi bien de pneu rechapable que de pneu valorisable.

  7. Pneu rechapable : tout pneu usé qui dans l'état où il se trouve ne peut plus être réutilisé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu'il soit réaffecté à son utilisation d'origine.

  8. Pneu valorisable : tout pneu usé qui dans l'état où il se trouve ne peut plus être réutilisé et qui n'est pas rechapable.

  9. Opérateur : toute personne physique ou morale disposant des autorisations et agréments légaux requis dans le cadre de l'exercice de sa prestation de services dans la cadre de la présente convention pour son propre compte ou pour le compte des tiers.

  10. Opérateur homologué : tout opérateur à qui l'organisme de gestion à délivré une homologation ou une certification, communiquée à l'Institut, lui permettant de prester des services rémunérés ou non, pour son propre compte ou pour le compte des tiers, à la demande de l'organisme de gestion dans cadre de l'exécution de la présente convention environnementale et qui a conclu le contrat type relatif à son activité.

  11. Collecteur : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à collecter des pneus usés auprès de points de collecte enregistrés dans le cadre de la présente convention environnementale.

  12. Point de collecte enregistré : tout point de vente adhérent au système de collecte mis en place par l'organisme de gestion, soit un utilisateur enregistré, soit un lieu où les pneus usés peuvent être déposés et dont l'exploitant moyennant un contrat d'adhésion adhère au système de collecte mis en place par l'organisme de gestion.

  13. Trieur : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à trier les pneus usés en vue de leur réemploi, rechapage et recyclage ou d'autres types de valorisation.

  14. Entreprise de pré-traitement : tout opérateur homologué et autorisé par les autorités conformément à la réglementation dont l'activité consiste à traiter les pneus usés valorisables afin de permettre leur utilisation, soit dans un processus industriel, soit en tant que combustible de substitution (valorisation énergétique). Est considérée comme entreprise de pré-traitement, toute entreprise produisant du granulat ou du broyat.

  15. Entreprise de traitement : tout opérateur homologué ou agréé par l'organisme de gestion et autorisé par les autorités conformément à la réglementation dont l'activité consiste dans la valorisation des pneus usés non réutilisables, après pré-traitement ou non, soit afin de permettre leur utilisation dans un processus industriel, soit comme combustible de substitution (valorisation énergétique), soit comme carcasse destiné au rechapage et qui a conclu le contrat type relatif à son activité.

  16. L'Institut : L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ou Bruxelles-Environnement.

  17. Organisme de gestion : association sans but lucratif, constituée par un(e) ou plusieurs organisations et/ou membres d'une organisation, en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 et ayant pour but de réaliser les objectifs de la présente convention et du contrat conclu avec les contractants participants. L'organisme de gestion a pour unique but statutaire l'application de l'obligation de reprise relative à la liste des équipements convenus, pour le compte des membres des fédérations signataires et des adhérents au système collectif.

    Art. 3. Objectifs

    § 1er. En application de l'arrêté " Obligation de Reprise " du 18 juillet 2002, les dispositions suivantes seront d'application :

  18. tous les pneus usés présentés, sont collectés avec un maximum de 100 % du nombre de pneus neufs mis sur le marché par les producteurs qui ont signé un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion;

  19. après collecte auprès du point de vente, la première opération consistera en un tri entre pneus réutilisables et non réutilisables;

  20. le pourcentage total de réutilisation, de rechapage et de recyclage des pneus collectés s'élève à 55 % au moins;

  21. les autres pneus collectés devront être traités avec valorisation énergétique;

  22. l'élimination de pneus usés est interdite.

    Nonobstant les 100 % mentionnés au point 1° ci-dessus, un taux de collecte de minimum 85 % des pneus mis sur le marché belge par les producteurs/importateurs adhérents à l'organisme de gestion devra être atteint. Si ce taux n'est pas atteint l'organisme de gestion établira un rapport à l'intention des trois Régions expliquant les raisons pour lesquelles ce seuil n'a pas été atteint et proposant des mesures permettant d'atteindre cet objectif.

    § 2. Pour atteindre au mieux ces objectifs, l'organisme de gestion conclura avec les opérateurs homologués d'une part, des conventions de collecte et de tri des pneus usés et d'autre part, des conventions de prétraitement et traitement de pneus usés. Il n'est pas interdit que l'organisme de gestion conclue ces deux conventions avec le même opérateur homologué. Dans ce contexte, l'organisme de gestion élaborera des incitants adéquats en vue d'atteindre les objectifs.

    § 3. L'organisme de gestion effectuera une étude en concertation avec Bruxelles Environnement - IBGE permettant l'estimation exacte des résultats et du potentiel de rechapage. L'organisme de gestion met en place un système de monitoring qui permet d'enregistrer la quantité de pneus collectée par des opérateurs non homologués en vue du rechapage. Les résultats doivent pouvoir être évalués.

    L'organisme de gestion fera évaluer en concertation avec Bruxelles Environnement - IBGE l'impact environnemental des techniques de traitement y compris l'aspect logistique.

    Art. 4. Champ d'application

    Cette convention environnementale est d'application à tous les pneus du marché de remplacement et aux pneus de première monte à l'exception des pneus qui font partie d'un véhicule défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à l'agrément des exploitants de centres d'élimination de véhicules hors d'usage habilités à délivrer un certificat de destruction et aux conditions d'exploitation desdits centres, et pour lesquels l'obligation de reprise doit être exécutée par le producteur du véhicule.

    CHAPITRE 2. - Prévention : sécurité et environnement

    Art. 5. Prévention

    L'organisme de gestion et les producteurs et importateurs individuels prendront les initiatives nécessaires en matière de prévention qualitative et quantitative en vue de réduire les nuisances environnementales sans porter atteinte à la sécurité. Ceci sera réalisé entre autres par le biais de l'information aux utilisateurs.

    Ces initiatives ont notamment pour objectif de contribuer à :

    - l'utilisation durable des pneus par les utilisateurs;

    - la prolongation de la durée de vie des pneus;

    - la réduction de l'émission de CO2 par l'utilisation adéquate du...

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