Accord de coopération entre l'Etat et les entités fédérées relatif à la force obligatoire des conventions collectives de travail., de 12 décembre 2002

Article 1. Le présent accord de coopération s'applique à toutes les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire déposées au greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, conformément à l'article 18 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour lesquelles la force obligatoire est demandée conformément à l'article 28 de la même loi.

Art. 2. L'Etat fédéral s'engage à publier toutes les conventions collectives de travail visées à l'article 1er, sur le site informatique (Website) du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail.

Art. 3. Sans préjudice de l'application de l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968 qui donne pouvoir au Roi de rendre obligatoires les conventions collectives de travail visées à l'article 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 29 de cette même loi, les autorités fédérées compétentes rendent obligatoires les dispositions des conventions collectives de travail visées à l'article 1 qui concernent des matières régionales ou communautaires, si elles l'estiment nécessaire.

L'autorité fédérée qui a l'intention de rendre obligatoire une telle convention en informe le Ministre fédéral de l'emploi.

Art. 4. Le présent accord de coopération entre en vigueur le 12 décembre 2002.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2002 en 11 exemplaires originaux.

Pour l'Etat fédéral :

Mme L. ONKELINX

Pour la Communauté et la Région flamandes :

P. DEWAEL

R. LANDUYT

Pour la Communauté française :

H. HASQUIN

Pour la Communauté germanophone :

K.-H. LAMBERTZ

Pour la Région wallonne :

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Mme M. ARENA

Pour la Région de Bruxelles-Capitale :

F.-X. de DONNEA

E. TOMAS

Pour la Commission communautaire française :

E. TOMAS

Pour la Commission communautaire commune :

F.-X. de DONNEA.

Préambule

Vu les articles 1 et 35 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 42;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 5 mai 1993;

Vu la décision du Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions du 20 septembre...

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