Accord de coopération entre l'Etat et les entités fédérées relatif à la force obligatoire des conventions collectives de travail., de 12 décembre 2002
Article 1. Le présent accord de coopération s'applique à toutes les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire déposées au greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, conformément à l'article 18 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour lesquelles la force obligatoire est demandée conformément à l'article 28 de la même loi.
Art. 2. L'Etat fédéral s'engage à publier toutes les conventions collectives de travail visées à l'article 1er, sur le site informatique (Website) du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail.
Art. 3. Sans préjudice de l'application de l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968 qui donne pouvoir au Roi de rendre obligatoires les conventions collectives de travail visées à l'article 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 29 de cette même loi, les autorités fédérées compétentes rendent obligatoires les dispositions des conventions collectives de travail visées à l'article 1 qui concernent des matières régionales ou communautaires, si elles l'estiment nécessaire.
L'autorité fédérée qui a l'intention de rendre obligatoire une telle convention en informe le Ministre fédéral de l'emploi.
Art. 4. Le présent accord de coopération entre en vigueur le 12 décembre 2002.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2002 en 11 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral :
Mme L. ONKELINX
Pour la Communauté et la Région flamandes :
P. DEWAEL
R. LANDUYT
Pour la Communauté française :
H. HASQUIN
Pour la Communauté germanophone :
K.-H. LAMBERTZ
Pour la Région wallonne :
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Mme M. ARENA
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
F.-X. de DONNEA
E. TOMAS
Pour la Commission communautaire française :
E. TOMAS
Pour la Commission communautaire commune :
F.-X. de DONNEA.
Préambule
Vu les articles 1 et 35 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 42;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 5 mai 1993;
Vu la décision du Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions du 20 septembre...
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