Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions relatives aux agréments, autorisations et enregistrements., de 30 juillet 2008

Article 1. A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le point 5°, les mots " non salariée, " sont insérés entre les mots " personne physique " et " l'entreprise ";

  2. le point 6° est complété comme suit :

    " et qui comprend l'ensemble de l'infrastructure et des équipements nécessaires à l'exercice de l'activité; ";

  3. il est inséré un point 6°bis, rédigé comme suit :

    " 6°bis exploitant : l'opérateur à qui est délivré l'agrément ou l'autorisation pour un établissement et qui est responsable du respect de la réglementation dans l'établissement; "

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  4. le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

    " § 1. Un opérateur ne peut exercer une activité dans un établissement ou à partir d'un établissement que s'il est préalablement enregistré par l'Agence et si, selon le cas, l'établissement est préalablement agréé, autorisé ou enregistré. ";

  5. il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit :

    " § 1erbis. Si plusieurs exploitants exercent des activités dans un même établissement, une séparation adéquate des activités et des produits dans l'espace ou dans le temps doit être faite. ";

  6. il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit :

    " § 1erter. Les opérateurs ne peuvent s'approvisionner en produits qu'auprès d'établissements qui sont agréés, autorisés ou enregistrés.

    Pour les activités réalisées par des prestataires de service, les opérateurs ne peuvent faire appel qu'à des établissements qui sont agréés, autorisés ou enregistrés. ";

  7. au § 2, point 1°, les mots " sporadique et exceptionnelle " sont remplacés par les mots " et maximum cinq fois par an ";

  8. le § 2 est complété comme suit :

    " 4° aux opérateurs du secteur de la production primaire végétale avec une surface maximale de 50 ares de pommes de terre et fruits de haute tige, ou une surface maximale de 25 ares pour fruits de basse tige, ou une surface maximale de 10 ares pour les autres végétaux;

  9. à certains opérateurs exclusivement actifs dans le domaine des plantes ornementales, à savoir le commerce de détail de fleurs, les autres commerces de détail et les entreprises de jardinage qui ne sont pas elles-mêmes des producteurs;

  10. aux détenteurs de moins de 200 volailles et de moins de 20 lapins de reproduction ou 100 lapins de chair;

  11. aux détenteurs de moins de quatre autruches ou de moins de six émeus, nandous et casoars. ".

  12. il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

    " § 2bis. Par dérogation au § 1er, les détenteurs d'un maximum de 5 animaux des groupes moutons, chèvres et cervidés doivent introduire une notification d'enregistrement au plus tard 1 mois à dater du début de l'activité. ".

    Art. 3. A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  13. aux §§ 1er et 2 les mots " s'il " sont remplacés par les mots " si l'établissement ";

  14. dans le texte néerlandais du § 3, point 2°, les mots " met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van tenminste drie maanden " sont remplacés par les mots " die zonder enige bijkomende maatregel gedurende minstens drie maanden houdbaar blijven ";

  15. le texte français du § 3, point 2°, est complété par les mots suivants :

    " sans aucune mesure supplémentaire ";

  16. le § 3 est complété comme suit :

    " 3° aux établissements pour l'approvisionnement direct, par le producteur primaire, de l'utilisateur ou du consommateur final de produits primaires non transformés, y compris les activités nécessaires pour conserver ces produits primaires dans de bonnes conditions;

  17. aux élevages de porcs pour la détention d'un maximum de trois porcs d'engraissement;

  18. aux fermes pédagogiques reconnues à cette fin par la réglementation des Régions et des Communautés. ".

    Art. 4. A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  19. au § 1er le mot " opérateur " est remplacé par le mot " exploitant " et les mots " qu'il compte y exercer " sont supprimés;

  20. un § 1erbis, rédigé comme suit, est inséré :

    " § 1erbis. Un agrément ou une autorisation ne peut être délivré que si l'établissement dispose d'un numéro d'unité d'établissement attribué en exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. "

  21. le § 2 est remplacé par le texte suivant :

    " § 2. Le Ministre peut fixer le modèle de la demande ainsi que la liste des données et les modalités particulières de la demande. ";

  22. aux §§ 3 et 4 le mot " opérateur " est remplacé par le mot " exploitant ".

    Art. 5. A l'article 5 du même arrêté, les mots " pour une activité " et les mots " , et pour autant que la rétribution y afférente ait été acquittée " sont supprimés.

    Art. 6. A l'article 6 du même arrêté, le mot " opérateur " est remplacé par le mot " exploitant ".

    Art. 7. A l'article 8 du même arrêté, les mots " pour une activité déterminée " sont supprimés.

    Art. 8. Dans le texte néerlandais de l'article 9, § 1er, du même arrêté, les mots " de inrichting " sont insérés entre les mots " dat " et " overeenkomstig ".

    Art. 9. A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  23. au § 1er, sont insérés les mots " ou de l'article 8 " entre les mots " l'article 5 " et " sont ";

  24. au § 3, alinéa 1er, le mot " opérateur " est remplacé par le mot " exploitant " et les mots " à l'établissement et " sont insérés entre les mots " relatifs " et " aux ";

  25. le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

    " Les exploitants d'établissements pratiquant la vente ou la livraison de denrées alimentaires au consommateur final doivent afficher l'autorisation ou l'agrément délivré à un endroit facilement visible et accessible de l'extérieur pour le consommateur final.

    Cette obligation ne s'applique pas aux exploitants d'établissements pratiquant la vente ou la livraison de denrées alimentaires au consommateur final via un distributeur automatique ou un commerce ambulant ";

  26. au § 4, le mot " 12.3 " est remplacé par les mots " 12.2. et 12.3. ".

    Art. 10. A l'article 12 du même arrêté, le mot " opérateur " est remplacé par le mot " exploitant ".

    Art. 11. A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  27. au § 1er, les mots " d'une autorisation ou " sont insérés entre les mots " l'octroi " et " d'un " et les mots " à un opérateur " et les mots " , ou si la période maximale visée aux articles 6 et 7 est dépassée " sont supprimés;

  28. le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

    " Si la période maximale visée aux articles 6 et 7 est dépassée, l'agrément conditionnel est annulé de plein droit. ";

  29. le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

    " § 2. Dans les cas précités, l'Agence fait connaître à l'exploitant les motifs de refus, par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire. L'exploitant dispose d'un délai de 30 jours pour rencontrer aux motifs invoqués. Sur base des améliorations proposées et le cas échéant, après un contrôle sur place, l'Agence prend une décision finale et en informe l'exploitant par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire. "

    Art. 12. A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  30. dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 1er, le mot " niet " est supprimé;

  31. au § 2, alinéa 2, et au § 3, le mot " opérateur " est remplacé par le mot " exploitant ";

  32. au § 2, alinéa 2, le mot " renforcé " est supprimé.

    Art. 13. A l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  33. le § 1er, point 6°, est remplacé par la disposition suivante :

    " 6° des produits sont commercialisés à partir de l'établissement alors qu'ils présentent un danger grave pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes ou qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une expertise conformément à la réglementation applicable; ";

  34. au § 1er, point 8°, les mots " dans le chef de l'opérateur " sont remplacés par les mots " dans l'établissement ";

  35. au § 1er, point 10°, les mots " imposées aux opérateurs " sont supprimés;

  36. le § 1er, point 11°, est remplacé par la disposition suivante :

    " 11° l'exploitant a fait l'objet d'un jugement déclaratoire de faillite ou d'une interdiction d'exercice d'activité, ou a fait appel à un opérateur qui a lui-même fait l'objet d'une telle mesure; ";

  37. au § 2, alinéa 2, le mot " renforcé " est supprimé.

    Art. 14. A l'article 16 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  38. le mot " opérateur " est remplacé par le mot " exploitant ";

  39. le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

    " Si l'exploitant n'introduit pas d'objections dans ce délai, les mesures visées au § 1er entrent en vigueur à partir du premier jour qui suit l'échéance du délai. ";

  40. le § 3 est complété par la disposition suivante :

    " Si l'Agence estime que l'établissement ne répond toujours pas aux exigences de santé publique, de santé animale, de bien-être des animaux ou de protection des végétaux, elle notifie sa décision par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. ";

  41. le § 4 est abrogé;

  42. dans le § 5, les mots " les mesures envisagées " sont remplacés par les mots " cette décision ";

  43. dans le § 5, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

    " Le Ministre ou son délégué dispose de quinze jours à dater de la session de la commission de recours pour prendre une décision finale sur le recours, sur base de l'avis précité, et la notifier à l'intéressé par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception. ";

  44. dans le § 6, les mots " § 1er, " sont insérés entre les mots " l'article 15, " et les mots " 4°, 5°, 6° ou 7°. "

    Art. 15. Dans l'article 17 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la...

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