Arrêté royal réglant le statut de l'enfant juif caché pendant la seconde guerre mondiale., de 19 avril 1999

CHAPITRE I. - Des bénéficiaires.

Article 1. Dans le présent arrêté :

  1. la qualité d'" enfant caché " sous-entend la qualité reconnue à tout enfant âgé de moins de 21 ans au 10 mai 1940 ou né postérieurement à cette date, qui, afin de se soustraire aux effets des mesures anti-juives édictées par l'occupant, a été contraint de vivre dans la clandestinité, pendant une période précisée à l'article 5.

  2. " Le Ministre " est le Ministre qui a les victimes de la guerre dans ses attributions.

    Art. 2. La qualité d'" enfant caché " est reconnue aux enfants visés à l'article 1er, 1°, à la condition qu'ils aient possédé leur résidence habituelle en Belgique au 10 mai 1940 et qu'ils possèdent la nationalité belge au moment de l'introduction de la demande.

    Art. 3. Sont exclues du bénéfice du présent arrêté les personnes :

  3. qui ont été condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat;

  4. qui ont été soit condamnées à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, soit déchues de leurs droits civils. L'exclusion prend fin de plein droit lorsque ces personnes sont réhabilitées ou recouvrent leurs droits civils.

    CHAPITRE II. - De la demande et de son instruction.

    Art. 4. § 1er. Pour être admis au bénéfice du présent arrêté, les intéressés doivent introduire, directement au Service des victimes de la Guerre ou via une association représentative de la communauté juive, une demande accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs délivré moins de trois mois avant la date de la demande. La demande doit parvenir au Service des Victimes de la Guerre par pli recommandé à la poste, endéans le délai de douze mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    § 2. Les intéressés administrent par toutes voies de droit la preuve de leur qualité d'enfant caché et la durée de celle-ci.

    Art. 5. En aucun cas, il n'est tenu compte d'une période de clandestinité antérieure au 1er juillet 1942.

    La date ultime de fin de clandestinité qui peut être prise en considération est celle de la libération de la partie du territoire dans laquelle l'enfant était caché.

    Art. 6. Le Ministre statue sur les demandes introduites conformément à l'article 4 après avis de la chambre compétente de la Commission de reconnaissance nationale, constituée à cette fin, composée :

    - d'un président;

    - d'un fonctionnaire de l'Administration des Victimes de la Guerre;

    - d'un délégué d'une association représentative d'enfants...

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