Y a t-il encore un secret bancaire?

AuteurSabrina Scarna

La Cour de cassation a rendu, le 2 décembre 2004, une importante décision cassant l'arrêt rendu par la Cour de Bruxelles, le 7 novembre 2002, en matière de société civile immobilière de droit français.

La société civile de droit français est, à la différence de la société civile de droit belge, dotée de la personnalité juridique, mais considérée comme translucide sur le plan fiscal pour les besoins des impôts français sur les revenus.

L'Administration fiscale belge refuse de reconnaître ce régime spécifique, suivi en cela par la jurisprudence.

Deux décisions ont été rendues à ce propos. La première en 1974, par la Cour d'appel de Bruxelles qui s'est prononcée sur la question de savoir si la transparence fiscale d'une société civile immobilière en France avait, comme conséquence, que les associés belges pouvaient être imposés en Belgique sur leurs parts dans les revenus non-distribués de la société française.

La Cour d'appel, dans sa première décision, a refusé de reconnaître le caractère transparent de la société civile de droit français, en relevant que l'actif social appartient à la société dotée de la personnalité juridique.

La société est donc bien propriétaire des biens immeubles qui lui ont été apportés et l'associé belge ne peut pas être imposé en Belgique, en raison des revenus de ces immeubles qui ne lui appartiennent plus. La circonstance que, d'après la législation fiscale française, les résultats nets d'une telle société sont traités comme des revenus fonciers des associés, au prorata de leur participation dans la société qui est considérée comme transparente est sans pertinence, seule la loi fiscale belge est en application.

Dans une décision du 7 novembre 2002, la Cour d'appel de Bruxelles s'est prononcé sur la question de savoir si les revenus d'une SCI distribués en Belgique sont imposables au titre de revenus de dividendes de source française ou si, s'agissant de revenus immobiliers, ils doivent être exonérés en vertu de la convention belgo-française préventive de double imposition.

Dans ce cas, la Cour a rejeté l'extension de la transparence fiscale française en vertu du principe de l'application souveraine des règles belges de droit fiscal aux revenus réalisés par un résident belge.

Pour la Cour d'appel de Bruxelles, les revenus distribués par la SCI française sont donc bien imposables au titre de dividendes au taux de 25 % à l'impôt belge des personnes physiques, dans le chef des associés belges.

Un pourvoi a été...

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