Convention collective de travail du 16 juin 1997 de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. - Prépension et prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46018/CO/220)., de 16 juin 1997

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à l'exclusion :

- des sucreries et des raffineries de sucre, des fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, des candiseries, des levureries et des distilleries;

- de l'industrie des conserves de légumes.

CHAPITRE II. - Prépension à temps plein.

Art. 2. § 1er. A 58 ans en 1997 et 1998.

La présente convention collective de travail est applicable aux employé(e)s qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus.

§ 2. A 55 ans en 1997.

Pendant la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 cette convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s qui atteignant l'âge de 55 ans ou plus qui, conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail avec des prestations de nuit conformément à la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du Travail, et une carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur.

§ 3. A 56 ans en 1998.

Pendant la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 cette convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s qui atteignant l'âge de 56 ans ou plus qui, conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail avec des prestations de nuit conformément à la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du Travail, et une carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur.

§ 4. Les employé(e)s mentionné(e)s dans les paragraphes 1er à 3 doivent aussi satisfaire aux conditions d'ancienneté légales pour pourvoir prétendre au statut du prépensionné.

Art. 3. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire...

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