Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels., de 14 mai 2002

Article 1. L'article 2 de l'arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à un million, soit en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1,25 EUR. "

Art. 2. L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 228 112, lesquels se répartissent en 2 lots de 25.000 EUR, 10 lots de 2.500 EUR, 100 lots de 250 EUR, 1 000 lots de 25 EUR, 2 000 lots de 12,50 EUR, 20 000 lots de 5 EUR et 205 000 lots de 2,50 EUR. "

Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Dans une zone délimitée des billets est imprimée une grille de 9 cases disposées en 3 lignes horizontales, appelées "rangées", et en 3 lignes verticales, appelées "colonnes". Chaque ligne comporte 3 cases, à l'instar des 2 lignes diagonales configurées par la grille. Dans chacune des 9 cases est imprimée, parmi deux figures possibles, une figure variable représentant un objet dont la nature change selon le thème de l'émission concernée. En dessous de la grille précitée est mentionné en chiffres arabes un montant de lot variable parmi ceux visés à l'article 3.

La zone visée à l'alinéa 1er est recouverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants.

A l'exclusion de tout autre billet, est gagnant le billet dont les 3 cases formant soit une rangée, soit une colonne, soit une diagonale, comportent chacune une figure représentant un objet identique. En l'occurrence, le montant du lot attribué correspond à celui mentionné en dessous de la grille visée à l'alinéa 1.

La grille d'un billet gagnant ne comporte jamais qu'une seule rangée, une seule colonne ou une seule diagonale gagnante. "

Art. 4. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " Les lots d'un million de francs et de 25.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale sis rue Belliard 25-33, à 1040 Bruxelles. " sont remplacés par les mots " Les lots de 25.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale. "

Art. 5. L'article 15, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 6. Un article 15bis , rédigé comme suit, est...

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