Décret sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. (DRW 1993-12-23/55, art. 1, 002;, de 30 avril 1990

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. (Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. (" eau potabilisable " : toute eau souterraine ou de surface qui naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé;)

  2. " eau souterraine " : toute eau qui se trouve sous la surface du sol, dans la zone de saturation en contact direct avec le sol ou le sous-sol.

  3. (" zones d'eaux potabilisables " : zone de protection d'eau potabilisable établie en vertu de l'article 3 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;)

  4. " pollution " : le rejet de substances ou d'énergie dans les eaux souterraines, dans les eaux de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'écoulement et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine ou l'approvisionnement en eau, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique, ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux;

  5. (" prise d'eau " : opération de prélèvement d'eau potabilisable y compris l'épuisement d'afflux fortuits;)

  6. (" ouvrages de prises d'eau " : tous les puits, captages, drainages et en général tous les ouvrages et installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'eau y compris les captages de sources à l'émergence;)

  7. (" Gouvernement ") : l'Exécutif régional wallon;

  8. (permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;)

    (8°bis déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;)

  9. (" mesures générales de protection " : mesures de protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables applicables à tout le territoire de la Région wallonne;)

  10. (" rejet " : introduction de substances ou de matières dans les eaux souterraines ou dans les eaux potabilisables, avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;)

  11. " travaux de démergement " : ensemble de travaux effectués en vue d'éviter des inondations dues à l'affaissement minier du sol ou de remédier à ces inondations par l'établissement d'ouvrages d'art;

  12. (" zone de prises d'eau " : aire géographique dans laquelle sont installés les ouvrages de surf10-07-2001ace des prises d'eau;)

  13. " zone de prévention " : aire géographique dans laquelle le captage peut être atteint par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de facon suffisante, sans qu'il soit possible de le récupérer de facon efficace;

  14. " zone de surveillance " : aire géographique qui comprend le bassin ou partie de bassin d'alimentation et le bassin ou partie de bassin hydrogéologique qui sont susceptibles d'alimenter une zone de prise d'eau existante ou éventuelle.

    (15° "redevable" : toute personne qui prélève des volumes d'eau soumis à redevance ou à contribution en vertu de l'article 4 du décret;

  15. "Administration" : La Direction générale des (Ressources naturelles et de l'Environnement), Division de l'Eau; (ERR. 1996-05-22, p. 13182) 17° "fonctionnaire chargé du recouvrement" : le fonctionnaire institué dans la fonction de "receveur des taxes" auprès du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, Division de la Trésorerie;

  16. "notification" : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie par lettre recommandée à la poste;

  17. "date de la notification" : le lendemain de la remise de la pièce notifiée à la poste.)

    (20° Société publique de gestion de l'eau : Société instituée en vertu du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;

  18. contrat de service d'assainissement : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;

  19. contrat de service de protection de l'eau potabilisable : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable qui la destine à la distribution publique et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle cette dernière fait assurer, contre une rémunération, la protection des eaux potabilisables telle que déterminée dans les programmes visés à l'article 5, § 2.)

    CHAPITRE II. - Réglementation des prises d'eau.

    Art. 2. (Voir NOTES sous l'intitulé) Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :

  20. les prises d'eau souterraine et les prises d'eau potabilisable;

  21. les prises d'eau lorsqu'elles sont situées dans une zone d'eau potabilisable;

  22. les recharges et essais de recharges artificielles des eaux souterraines.

    Le permis d'environnement portant sur une prise d'eau détermine les droits et obligations du titulaire et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe éventuellement les limites piézométriques ainsi que les limites et le régime du débit de prélèvement. Il vise également les modalités de contrôle du volume d'eau captée.

    Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires d'un permis d'environnement portant sur une prise d'eau.

    Art. 3. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les droits et obligations que retirent les titulaires (d'un permis d'environnement visé) à l'article 2 sont incessibles (dans le cas où est prélevée de l'eau potabilisable destinée à être fournie par des réseaux de canalisation à l'usage de la collectivité.).

    Art. 4. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. (Les prises d'eau potabilisable sont subordonnées :

    - d'une part, soit au payement d'une redevance dont le montant est fixé à (0,0744 euro) le m3 d'eau produit au cours de l'année de prélèvement, soit à la conclusion d'un contrat de service de protection de l'eau potabilisable avec la Société publique de gestion de l'eau;

    - d'autre part, soit à la conclusion d'un contrat d'assainissement avec la Société publique de gestion de l'eau au terme duquel le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique, soit à la réalisation de cette mission d'épuration par lui-même, correspondant au volume d'eau qu'il produit.)

    § 2. Les autres prises d'eau souterraine sont soumises à une contribution de prélèvement (annuelle dont le montant est fixé comme suit :

  23. sur la tranche de 0 à 20.000 m3 d'eau : (0,0248 euro) par m3 d'eau prélevée;

  24. sur la tranche de 20.001 à 100.000 m3 : (0,0496 euro) par m3 d'eau prélevée;

  25. sur la tranche supérieure à 100.000 m3 : (0,0744 euro) par m3 d'eau prélevée.

    Les prélèvements qui n'atteignent pas 3.000 m3 sont exonérés).

    (Alinéa 2 abrogé)

    § 3. Ne sont pas soumises à redevances visées au § 1er ou à une contribution de prélèvement visée au § 2, les prises d'eau souterraine suivantes :

  26. les pompages effectués par les organismes de démergement dans le cadre de leur mission, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;

  27. les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois;

  28. les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;

  29. les pompages destinés à protéger des biens à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;

  30. les pompages géothermiques destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics.

    (6° la moitié du volume de l'eau souterraine exhaurée, à la condition qu'après pompage, cette eau soit mise gratuitement à la disposition des producteurs d'eau potabilisable de la Région wallonne en vue de sa récupération.)

    - dans le § 1, les mots : " fixe le montant de la redevance et ";

    - dans le § 2, alinéa 2, les mots : " Les catégories de prises d'eau et le taux de cette contribution de prélèlevement sont fixés par le gouvernement ";

    - Abrogé : 31-12-1992>

    Art. 5. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les services rendus par la Région visent à assurer la gestion, la production, les mesures de prévention, la surveillance des eaux, et en tout cas à garantir la pérennité de la qualité et de la quantité d'eau potabilisable disponible.

    § 2. Le produit des redevances visées à l'article 4, § 1er, et les versements éventuels visés au § 4 du présent article sont affectés exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux (...), créé à cette fin au budget général de la Région wallonne (par le décret-progamme du 17 décembre 1997) .

    (Pour ce qui concerne l'application du présent décret) le Fonds intervient selon les modalités suivantes :

    - sur la base des programmes proposés par les producteurs d'eau potabilisable et approuvés par le Gouvernement;

    - sur la base du programme défini par le Gouvernement; le Gouvernement précise les règles de fonctionnement du Fonds.

    (Sans préjudice de l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques) dans le but d'atteindre les objectifs décrits au § 1er du présent article, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :

  31. les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance;

  32. les indemnisations de travaux faits par les particuliers en vue d'éviter la pollution des eaux;

  33. les mesures de surveillance et de contrôle des eaux potabilisables;

  34. la gestion et l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau potabilisable disponible;

  35. les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;

  36. les mesures de protection destinées à...

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