Atteinte portée à la personne même du vendeur : le domaine Grabbing (la loi du 26 juin 2003 sur l'enregistrement abusif des noms de domaine)
Auteur | Laurent Winkin |
Occupation de l'auteur | Avocat , Barreau de Liège |
Pages | 133-139 |
Page 133
Pour rappel, il existe principalement deux types de noms de domaine : d'une part, les noms de domaine génériques (c'està-dire les adresses point com, point net, point org disponibles pour tous, ainsi que les adresses point int, point edu, point gov... réservées à certaines institutions), et d'autre parts les noms de domaine nationaux (par exemple les adresses point be pour la Belgique).
Pour les noms de domaines nationaux, chaque pays en établit les règles d'attribution et d'utilisation.
Ainsi, en Belgique, l'association sans but lucratif DNS.be est chargée de l'attribution des noms de domaine.be.
Le domaine Grabbing est schématiquement une sorte de racket commercial qui consiste à enregistrer délibérément et de mauvaise foi des marques, dénominations commerciales ou raisons sociales déjà existantes en tant que noms de domaine, dans le but de les revendre aux propriétaires légitimes.
Page 134
Le législateur belge a cependant réagi afin d'éviter autant que faire se peut cette pratique abusive en votant la loi du 26 juin 2003, loi relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine.
La loi du 26 juin 2003, en son article 2, définit :
« 1° le nom de domaine comme une représentation alphanumérique d'une adresse numérique (Internet protocole) qui permet d'identifier un ordinateur connecté à Internet; un nom de domaine est enregistré sous un domaine de premier niveau correspondant soit à des domaines génériques (G.T.L.D.) définis par l'Internet Corparation for Assigned Names and Numbers (I.C.A.N.) soit à des codes de pays (C.C.T.L.D.) en vertu de la norme ISO-3166-167 ;
2° le nom de domaine enregistré sous le domaine « point be » : nom de domaine enregistré sous le domaine de premier niveau correspondant au code de pays point be, qui a été attribué au Royaume de Belgique en vertu de la norme Iso-3166-1. »
L'article 4 de la loi du 26 juin 2003 précise que : « Est considéré comme un enregistrement abusif d'un nom de domaine, le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque
Page 135
de confusion, notamment à une marque, à une indication géographique ou à une appellation d'origine, à un nom commercial, à une ceuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique, ou...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI