Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, de 30 juillet 2010

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 2 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable est complété par un 9°, rédigé comme suit :

" 9° évaluation d'incidence : l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise. "

Art. 3. Il est inséré dans la même loi un chapitre V/1, comprenant les articles 19/1 à 19/3, rédigés comme suit :

" Chapitre V/1. Evaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.

Art. 19/1. § 1er. Sont soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence :

  1. les avant-projets de loi;

  2. les projets d'arrêté royal;

  3. les propositions de décisions soumises à l'approbation du Conseil des Ministres.

    Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels une dispense peut être accordée pour l'obligation visée à l'alinéa 1er.

    § 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'examen préalable visé au paragraphe 1er.

    Art. 19/2. Il est procédé à une évaluation d'incidence lorsque l'examen préalable, visé à l'article 19/1, le requiert.

    Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence.

    Art. 19/3. Le non-respect des dispositions des articles 19/1 et 19/2 entraîne :

  4. pour un projet de loi, qu'il ne peut être déposé devant les Chambres législatives;

  5. pour un projet d'arrêté royal, qu'il ne peut être promulgué par le Roi;

  6. pour un projet de décision, qu'il ne peut être approuvé par le Conseil des Ministres. "

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