Les droits de succession dans les familles recomposées

AuteurLida Achtari

Dans un arrêt du 20 décembre 2012 rendu sur question préjudicielle, la Cour constitutionnelle a estimé que l’article 50 du Code des droits de succession de la Région flamande violait la Constitution.

Le tribunal de première instance de Bruxelles était saisi d’une affaire dans laquelle se présentait la situation suivante. Monsieur X vivait avec Madame Y. Monsieur X avait deux enfants issus d’une précédente union. Madame Y avait par testament établi en 2005, légué une grande partie de sa succession aux enfants de son compagnon. Monsieur X décède en 2006 et Madame Y décède en 2008, soit après le décès de Monsieur X. Monsieur X et Madame Y n’étaient pas mariés.

Les deux enfants de Monsieur X doivent s’acquitter des droits de succession sur la succession de Madame Y qu’ils ont recueilli en tant que légataires. La question se pose alors de savoir quel est le tarif applicable. L’administration applique l’article 48 du Code des droits de succession de la Région flamande et indique que ces droits sont calculés au tarif « entre toutes autres personnes ». Par contre, les légataires estiment qu’ils auraient dû bénéficier du tarif préférentiel « en ligne directe » en vertu de l’article 50 du même Code. Or, cette disposition combinée avec la définition de « cohabitants » ne permet d’appliquer ce tarif « en ligne directe » que si Madame Y était décédée avant Monsieur X ou si Monsieur X et Madame Y avaient été mariés.

Le tribunal pose dès lors la question de la légitimité de la différence de traitement qui existe entre, d’une part, les enfants d’une personne qui cohabite avec le de cujus à l’ouverture de la succession et, d’autre part, les enfants d’une personne qui cohabitait avec le de cujus mais qui, au jour de l’ouverture de la succession, était, comme dans le cas d’espèce, décédée. En effet, dans le premier cas de figure, l’obtention est assimilée à une obtention en ligne directe, contrairement aux personnes se trouvant dans la seconde situation. Cette différence de traitement est due à l’article 48, §2, dernier alinéa du Code des droits de succession qui définit les « cohabitants » comme « la personne ou les personnes qui, le jour de l'ouverture de la succession, cohabitent au moins pendant un an de façon ininterrompue avec le défunt et vivent en ménage commun ». Par conséquent, étant donné que Monsieur X était décédé au jour de l’ouverture de la succession de Madame Y, il n’est pas satisfait aux conditions prévues par cette disposition.

La Cour...

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