Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles doit répondre un contrat d'assurance protection juridique pour être exempté de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance prévue par l'article 173 du Code des droits et taxes divers., de 15 janvier 2007

CHAPITRE Ier. - Conditions minimales.

Article 1. Le présent arrêté royal détermine les conditions auxquelles doit répondre un contrat d'assurance protection juridique pour que la prime d'assurance soit exemptée de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance prévue par le Livre II Titre V du Code des droits et taxes divers, à concurrence du montant visé à l'article 8 du présent arrêté.

Ces conditions sont cumulatives.

Art. 2. Le contrat d'assurance doit couvrir un risque situé en Belgique conformément à l'article 173 du Code des droits et taxes divers.

Il peut être souscrit à titre individuel ou collectif.

Art. 3. § 1er. Doivent être considérés comme assurés :

  1. le preneur d'assurance et son conjoint ou cohabitant, pour autant que le preneur d'assurance ait sa résidence principale en Belgique;

  2. toutes les personnes vivant au foyer du preneur d'assurance, à l'exception des gens de maison et de tout autre personnel domestique.

    § 2. La garantie reste acquise aux personnes assurées qui sont temporairement éloignées du foyer précité, notamment pour des raisons de santé, d'études ou de travail.

    Art. 4. La garantie doit couvrir tous les litiges qui relèvent ou relèveraient de la compétence d'une juridiction belge conformément aux règles de compétence nationales ou internationales en vigueur en Belgique, et ce indépendamment du mode de résolution du litige adopté.

    Elle couvre également, aux mêmes conditions, les litiges qui relèvent ou relèveraient de la compétence d'une juridiction des Pays-Bas, de l'Allemagne, du grand-duché du Luxembourg et de la France, conformément aux règles de compétence nationales ou internationales en vigueur dans ces pays, sauf lorsque le litige relève d'une ou de plusieurs des matières suivantes : droit fiscal, droit administratif, droit des personnes et de la famille, et le droit des successions, des donations et testaments.

    Art. 5. § 1er. Le plafond de garantie de l'assureur doit être fixé à 5.000 EUR minimum par sinistre.

    Ce plafond peut toutefois être réduit à 750 EUR par personne assurée et par sinistre en cas de litige lié à un divorce ou de litige en droit des personnes ou de la famille.

    Il ne peut cependant être inférieur à 12.500 EUR pour les litiges visés à l'article 7, § 1er, 1° et 2°.

    § 2. Cette garantie couvre au moins :

  3. les frais et honoraires des avocats, huissiers et toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure;

  4. les frais des procédures judiciaires et extrajudiciaires mis à charge de l'assuré;

  5. les frais et honoraires des experts, conseillers techniques, médiateurs et arbitres;

  6. les frais d'exécution.

    Les frais liés au traitement du dossier par l'assureur n'entrent pas dans le plafond de garantie visé au paragraphe premier.

    § 3. Le contrat peut prévoir une franchise d'un montant maximum de 250 EUR par sinistre.

    La franchise n'est cependant pas due :

  7. lorsque l'assuré accepte de résoudre le litige en ayant recours à la médiation, judiciaire ou volontaire, ou à la conciliation;

  8. en cas de divorce.

    Art. 6. § 1er. Si le contrat prévoit que l'enjeu du litige conditionne le droit à la garantie, il doit préciser que cette dernière est due dès que l'enjeu du sinistre, s'il est évaluable en argent, est égal ou supérieur à 500 EUR.

    Ce montant est fixé à 250 EUR pour les litiges visés à l'article 7, § 1er, 1°.

    L'enjeu du sinistre correspond au montant demandé en principal par l'assuré ou réclamé par le tiers, sans tenir compte des intérêts, des frais de défense ou des pénalités.

    § 2. Le contrat ne peut prévoir aucun délai d'attente, sauf lorsque le litige relève :

  9. du droit du divorce;

  10. du droit des obligations contractuelles;

  11. du droit relatif à la résidence principale;

  12. du droit des personnes et de la famille;

  13. du droit fiscal;

  14. du droit administratif;

  15. du droit des successions, donations et testaments.

    Ce délai d'attente ne peut excéder deux ans pour les litiges relevant du droit du divorce et un an pour les litiges relevant des autres matières précitées.

    Par délai d'attente, il y a lieu d'entendre la période débutant à la date de prise d'effet du contrat et pendant laquelle la garantie de l'assureur n'est pas due.

    Le délai d'attente relatif à une garantie particulière et similaire, écoulé auprès d'un assureur, bénéficie à l'assuré si ce dernier change d'assureur ou de contrat d'assurance.

    Art. 7. § 1er. La garantie doit couvrir au minimum :

  16. les actions en dommages et intérêts fondées sur une responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle à l'exception toutefois des litiges dans le cadre desquels l'assuré intervient en qualité de propriétaire, locataire, conducteur ou détenteur d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule automoteur au sens de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

  17. la défense pénale de l'assuré, à l'exclusion des crimes et crimes correctionnalisés, étant entendu que le contrat peut prévoir que l'indemnisation ne sera pas due si l'assuré s'est rendu coupable d'une autre infraction intentionnelle constatée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée

  18. la défense des intérêts civils de l'assuré lorsque ce dernier ne bénéficie pas de la couverture d'une assurance R.C. vie privée;

  19. les litiges relevant du droit fiscal;

  20. les litiges relevant du droit administratif;

  21. les litiges relevant du droit des obligations contractuelles au sens large, en ce compris le droit de la consommation, à l'exception toutefois :

    1. des litiges dans le cadre desquels l'assuré intervient en qualité de propriétaire, locataire, conducteur ou détenteur d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule automoteur au sens de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

    2. des litiges relatifs à la construction, la transformation, l'amélioration, la rénovation, la restauration et la démolition d'un immeuble lorsque l'intervention d'un architecte ou l'obtention d'un accord d'une autorité compétente est légalement requise;

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