CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE II, TITRE II. (Art. 217 à 406) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir de la version immédiatement antérieure au 14-08-1990..., de 9 décembre 1808

TITRE II. - DES AFFAIRES QUI DOIVENT ETRE SOUMISES AU JURY.

CHAPITRE I. - DES MISES EN ACCUSATION.

Article 217. (Le procureur général près la cour d'appel) sera tenu de mettre l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l'article 133 ou de l'article 135, et de faire son rapport dans les cinq jours suivants, au plus tard.

Pendant ce temps, la partie civile et (l'inculpé) pourront fournir tels mémoires qu'ils estimeront convenables, sans que le rapport puisse être retardé.

Art. 218. (Une chambre de la cour d'appel), spécialement formée à cet effet, sera tenue de se réunir, au moins une fois par semaine, à la chambre du conseil, pour entendre le rapport du procureur général et statuer sur ses réquisitions.

(Lorsque le procureur général estime qu'à raison de la gravité des circonstances dans lesquelles une affaire se présente ou à raison du grand nombre des prévenus, il est convenable que le rapport soit présenté à deux chambres des mises en accusation réunies, dans les cours où il y a plusieurs chambres des mises en accusation, ou à la chambre des mises en accusation dans les cours où il n'y en a qu'une, réunie à la chambre qui doit connaître des appels de police correctionnelle, lesdites chambres sont tenues de se réunir sur l'invitation qui leur en est faite par le procureur général, après en avoir conféré avec le premier président; elles entendent le rapport et délibèrent sur la mise en accusation, le tout dans les délais fixés par l'article 219.)

Art. 219. Le président sera tenu de faire prononcer la (chambre) au plus tard dans les trois jours du rapport du procureur général.

Art. 220. Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées (...) à la Cour de cassation, le procureur général est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi, et la (chambre) de l'ordonner.

Art. 221. Hors le cas prévu par l'article précédent, les juges examineront s'il existe contre (l'inculpé) des preuves ou des indices d'un fait qualifié crime par la loi, et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée.

Art. 222. Le greffier donnera aux juges, en présence du procureur général, lecture de toutes les pièces du procès; elles seront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires que la partie civile et (l'inculpé) auront fournis.

Art. 223. (L'inculpé), la partie civile et leurs conseils seront entendus.

A cet effet, le dossier sera mis, au greffe, à leur disposition, au moins dix jours avant cette comparution. Ils pourront en faire prendre copie.

Les témoins ne comparaîtront pas.

(La partie civile et (l'inculpé) peuvent se faire représenter suivant les règles prévues pour la comparution devant la chambre du conseil.)

Art. 224. Le procureur général, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, se retirera, ainsi que le greffier.

Art. 225. Les juges délibéreront entre eux sans désemparer, et sans communiquer avec personne.

Art. 226. La cour statuera par un seul et même arrêt, sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle.

Art. 227. (Les délits sont connexes :

  1. soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies;

  2. soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité;

  3. soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs délits est de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces délits soient soumis en même temps pour jugement au même tribunal répressif.)

    Art. 228. Les juges pourront ordonner, s'il y échet, des informations nouvelles.

    Ils pourront également ordonner, s'il y a lieu, l'apport des pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal de première instance.

    Le tout dans le plus court délai.

    Art. 229. Si la cour n'apercoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté (de l'inculpé); ce qui sera exécuté sur-le-champ, s'il n'est retenu pour autre cause.

    Dans le même cas, lorsque la cour statuera sur une opposition à la mise en liberté (de l'inculpé) prononcée par les premiers juges, elle confirmera leur ordonnance; ce qui sera exécuté comme il est dit (à l'alinéa précédent).

    Art. 230. Si la cour estime que (l'inculpé) doit être renvoyé à un (tribunal de police) ou à un (tribunal correctionnel), elle prononcera le renvoi et indiquera le tribunal qui doit en connaître.

    (Dans le cas de renvoi à un tribunal de police), (l'inculpé) sera mis en liberté.

    Art. 231. Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, (elle ordonnera le renvoi de l'inculpé aux assises).

    Si le délit a été mal qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la cour l'annulera et en décernera une nouvelle.

    Si la cour, en prononcant l'accusation (de l'inculpé) statue sur une opposition à sa mise en liberté, elle annulera l'ordonnance des premiers juges, et décernera une ordonnance de prise de corps.

    Art. 232. (Abrogé)

    Art. 233. L'ordonnance de prise de corps, soit qu'elle ait été rendue par les premiers juges, soit qu'elle l'ait été par la cour, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation, lequel contiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la (maison d'arrêt) établie près la cour, où il sera renvoyé.

    Art. 234. Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public que du nom de chacun des juges.

    Art. 235. Dans toutes les affaires, les (cours d'appel), tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra.

    Art. 235bis. § 1er. Lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Elle peut même le faire d'office.

    § 2. La chambre des mises en accusation agit de même, dans les autres cas de saisine.

    § 3. Lorsque la chambre des mises en accusation contrôle d'office la régularité de la procédure et qu'il peut exister une cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle ordonne la réouverture des débats.

    § 4. La chambre des mises en accusation entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations.

    § 5. Les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'article 131, § 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve ou qui concernent l'ordre public. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que post» erieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'égard des parties qui ne sont appelées dans l'instance qu'après le renvoi à la juridiction de jugement, sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à l'article 131, § 2, ou au § 6 du présent article.

    § 6. Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l'article 131, § 1er, ou une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, après l'expiration du délai de cassation. (Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale.)

    (NOTE : par arrêt n° 86/2002 du 8 mai 2002, la Cour d'arbitrage a annulé, dans l'article 235bis, § 6, la phrase " Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale. ", voir M.B. 24-05-2002, p. 22514 - 22519)

    Art. 235ter. § 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration.

    Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration.

    Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration qui ont été appliquées dans le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée.

    § 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention préventive.

    La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en...

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