Dividendes français: à force de sagesse on pourrait devenir blâmable...

AuteurPhilippe Goddevriendt
Fonction Licencié en droit avec distinction de la Katholieke Universiteit Leuven (1999), titulaire d’un DES en droit économique, obtenu avec grande distinction, à l’Université Catholique de Louvain (2000) et d’un DEA en droit des affaires, obtenu avec grande distinction, à la Sorbonne

Suite à l’opération de rachat par SUEZ des minorités d’ELECTRABEL, bon nombre d’actionnaires belges, y compris quelques communes, détiendront, dans leur portefeuille, des actions françaises.

Pour un résident belge, devenir actionnaire d’une société française n’est pas sans conséquences fiscales.

En effet, selon l’administration fiscale, des résidents belges recevant des dividendes français, sont soumis à la fois à l’impôt belge et français: contrairement aux dividendes belges qui ne doivent plus être déclarés, les dividendes étrangers, y compris des dividendes français, doivent être déclarés à l’impôt en Belgique, bien que ces dividendes aient fait déjà l’objet d’un prélèvement à l’étranger.

Le refus de l’application du régime de la QFIE sur les dividendes d’origine étrangère pourrait être considéré comme contraire au droit européen.

Jusqu’à présent, la plupart des actionnaires belges recevant des dividendes français ont demandé, dans leur déclaration fiscale, l’application d’un crédit d’impôt de 15 % et ce, suite à l’article 15, 3° de la convention entre la Belgique et la France, tendant à éviter la double imposition. Or, l’administration a procédé à la taxation sans tenir compte, dans ces cas, de la QFIE.

Les règles conventionnelles conduisent toutefois à distinguer, suivant qu’il s’agit de revenus pour lesquels le droit d’imposer est attribué à titre exclusif à l’un des deux Etats contractants ou, au contraire de revenus pour lesquels ce droit est partagé entre ces deux Etats.

Conformément aux articles 15 et 16 de la convention conclue entre la France et la Belgique, le régime de la taxation partagée entre les deux Etats concerne les dividendes et les intérêts. Dans ce cas, la double imposition est évitée par le biais du système de l’imputation des crédits d’impôts prévu à l’article 19 A, § 1 et B1.

L’article 19 A, alinéa 2 prévoit que pour les dividendes et intérêts recueillis par d’autres résidents de la Belgique, l’impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d’une part du précompte mobilier perçu au taux normal et, d’autre part la quotité forfaitaire d’impôts étrangers déductibles dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 % dudit montant net.

L’administration rejette toutefois l’application de la QFIE, en invoquant l’abolition du système en Belgique.

Or, cet élément reste sans incidence, étant donné que la convention internationale a un...

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