Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, de 15 avril 2014

CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile

Article 1er. Dans l'article 8, alinéa premier, de l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots " Sauf dans le cas d'un centre de services local, " sont remplacés par le membre de phrase " Sauf dans le cas d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour, ".

Art. 2. L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucun accord de principe définitif ne peut être obtenu pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue.

Uniquement lorsqu'une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, un accord de principe définitif pour une transformation peut être obtenu au cours de cette période. ".

CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 3. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009 et 4 juin 2010, est complété par un point 30°, rédigé comme suit :

" 30° équipement médical : tout le matériel médical et médico-technique utilisé dans les hôpitaux pour le diagnostic, le traitement ou la surveillance de patients, à l'exception du matériel médical et médico-technique non subventionnable, lié aux honoraires, que l'on utilise pour le diagnostic et le traitement. Les articles de consommation ne sont pas subventionnés. ".

Art. 4. A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008 et 10 novembre 2011 sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le paragraphe 1er, 1°, le point b) est remplacé par la disposition suivante :

    " b) la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que le demandeur est une personne morale n'ayant aucun but lucratif ; " ;

  2. dans le paragraphe 1er, 2°, b), le membre de phrase " les actes, statuts ou documents nécessaires " est remplacé par le membre de phrase " la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, " ;

  3. dans le paragraphe 1er, 3°, b), le membre de phrase " les actes, statuts ou documents nécessaires " est remplacé par le membre de phrase " la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, " ;

  4. dans le paragraphe 1er, 4°, b), le membre de phrase " les actes, statuts ou documents nécessaires " est remplacé par le membre de phrase " la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, " ;

  5. dans le paragraphe 1er, 5°, b), le membre de phrase " les actes, statuts ou documents nécessaires " est remplacé par le membre de phrase " la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, " ;

  6. le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

    " § 2. La demande de promesse de subvention est introduite en deux exemplaires. En cas d'application du paragraphe 1er, 2° à 5° inclus, le plan stratégique des soins est joint à la demande, en huit exemplaires. ".

    Art. 5. Dans l'article 7, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots " l'administration fonctionnellement compétente envoie la note d'évaluation au demandeur par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " l'administration fonctionnellement compétente transmet la note d'évaluation au demandeur ".

    Art. 6. Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots " par lettre recommandée " sont supprimés.

    Art. 7. Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008 et 10 novembre 2011, la phrase " Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste ou être remise contre récépissé au fonctionnaire délégué. " est abrogée.

    Art. 8. Dans l'article 17, alinéa premier, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008 et 10 novembre 2011, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

    " 4° un avant-projet des plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs ; ".

    Art. 9. Dans l'article 18, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

    " 3° les plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs ; ".

    Art. 10. Dans l'article 20, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots " par lettre recommandée " sont abrogés.

    Art. 11. L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 24. La demande est introduite auprès du Fonds en un exemplaire. ".

    Art. 12. A l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008 et 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

  7. dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

    " Le Fonds examine si les demandes d'obtention d'une décision de subvention sont introduites à temps et avant la date de mise en service du projet. " ;

  8. le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

    " Pour la phase de projet pour laquelle aucune demande recevable d'une décision de subvention n'est introduite avant la mise en service du projet, le Fonds communique au demandeur que l'on ne peut plus obtenir de subventions d'investissement pour la phase de projet en question. " ;

  9. dans le paragraphe 6, alinéa premier, les mots " par une lettre recommandée à la poste " sont abrogés ;

  10. dans le paragraphe 6, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

    " La notification, visée à l'alinéa premier, somme le demandeur de compléter son dossier dans un délai de trente jours calendaires suivant la réception de la notification. " ;

  11. dans le paragraphe 6, alinéa trois, les mots " par une lettre recommandée à la poste " sont abrogés ;

  12. dans le paragraphe 7, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont abrogés.

    Art. 13. A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juin 2010 et 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

  13. dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " , par lettre recommandée ou par remise contre récépissé " est abrogé ;

  14. dans le paragraphe 2, alinéa trois, les mots " par lettre recommandée " sont abrogés ;

  15. dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots " par lettre recommandée " sont abrogés.

    Art. 14. Dans l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots " d'une promesse d'achat " sont remplacés par les mots " d'une promesse de vente ou d'un compromis ".

    Art. 15. A l'article 36bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

  16. à l'alinéa premier, les mots " et est envoyée par lettre recommandée à la poste ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté " sont abrogés ;

  17. le point 3° de l'alinéa deux est abrogé.

    Art. 16. Dans l'article 36quater, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots " par lettre recommandée " sont abrogés.

    Art. 17. A l'article 36quinquies, alinéa deux, du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

  18. le point 1° est abrogé ;

  19. le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

    " 2° pour les demandeurs qui ne déposent pas leurs comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique : le dernier compte annuel approuvé, et, le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels ; " ;

  20. dans le point 3°, le membre de phrase " , accompagné de l'avis du financier " est abrogé.

    Art. 18. Dans l'article 36septies, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots " par lettre recommandée " sont abrogés.

    Art. 19. A l'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre...

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