Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au, de 8 mai 2009

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1.1. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 1.1.2.Le présent décret, prévoit, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition de :

  1. [1 la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;]1

  2. [3 2° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;]3

  3. [2 la Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;]2

  4. [2 la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;]2

  5. la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée jusqu'à ce jour;

  6. la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE;

  7. la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil.

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    (1)

    (2)

    (3)

    Art. 1.1.3.Dans le présent décret, on entend par :

  8. personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;

  9. degré de raccordabilité : le nombre d'unités d'habitation ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités d'habitation et bâtiments dans une certaine zone;

  10. unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :

    1. une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;

    2. l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;

    3. une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;

  11. degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;

  12. gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;

  13. réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [3 et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]3;

  14. gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;

  15. importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;

    [3 8°/1 ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]3

    [3 8°/2 client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]3

  16. /3 utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;

  17. obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;

    [2 9°/1 l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]2

  18. point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;

  19. client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;

  20. coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;

  21. allocation : allocation [3 ...]3 de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;

    [6 13°/1 diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :

    1. 97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;

    2. 35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;

  22. /2 facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]6

  23. volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;

  24. autorité compétente : l'instance désignée pour quelques tâches spécifiques telles que visées au Règlement (CE) n° : 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission 31 juillet 2007, à savoir la division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, chargée de la pollution de l'air;

  25. affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;

    [4 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]4

  26. réserve spéciale : 3 % de la quantité totale des quotas d'émission à allouer pendant la période 2013-2020;

  27. Arrêté relatif aux quotas d'émission de réserve spéciaux : l'arrêté de la Commission européenne, visé à l'article 3septies, alinéa cinq de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;

    [2 18°/1 biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;

  28. /2 biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]2

  29. établissement BKG : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

  30. fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;

  31. gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6);

  32. consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;

  33. compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;

  34. compteur de gaz naturel à budget : compteur de gaz naturel qui est rechargé via un système de prépaiements;

  35. compteur d'électricité à budget : compteur d'électricité équipé d'un limiteur de courant à et d'un crédit d'aide qui est rechargé via un système de prépaiements;

    [2 25°/1 date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée;]2

  36. [3 ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]3

  37. conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;

  38. [3 distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]3

  39. réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;

  40. gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de...

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