Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, de 20 mars 2009

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. L'article 50 du présent décret règle une matière communautaire et régionale. Pour le reste, le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Art. 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à établir une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures opérant dans le cadre des matières personnalisables, mentionnées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, fixé en vertu de l'article 2 du décret cadre du 18 juillet 2003 relatif à la politique administrative.

Art. 3. Le Gouvernement flamand peut habiliter la commission technique pour la sécurité incendie à rendre des avis sur la sécurité d'incendie dans les structures, visées à l'article 2. Cette compétence consultative peut concerner entre autres :

  1. de nouvelles initiatives réglementaires en matière de prévention d'incendie;

  2. l'octroi de dérogations aux normes flamandes pour la sécurité d'incendie, dans la mesure du possible en vertu de la réglementation sectorielle.

    Art. 4. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour la composition et le fonctionnement de la commission technique. Des personnes qui ne sont pas membre du personnel de l'administration flamande, peuvent également être désignées comme membre. Le Gouvernement flamand établit en outre les règles de la prise en charge des frais de fonctionnement de la commission technique et des indemnités des membres.

    CHAPITRE III. - Contrôle de l'affectation des subventions octroyées par les agences dotées de la personnalité juridique du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

    Art. 5. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux subventions octroyées par les agences dotées de la personnalité juridique relevant du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille. Ces subventions comprennent chaque avance récupérable qui a été octroyée sans intérêt.

    Art. 6. Chaque subvention doit être affectée aux fins prévues pour son octroi.

    Chaque bénéficiaire d'une subvention est tenu à justifier l'affectation des montants reçus, sauf s'il en est dispensé par un décret.

    Sauf si une disposition d'un décret ou d'un règlement le prévoit, chaque décision d'octroi d'une subvention mentionne avec précision la nature et l'ampleur de la justification que le bénéficiaire de la subvention doit présenter, ainsi que les modalités de cette justification.

    Art. 7. En acceptant la subvention, le bénéficiaire de la subvention octroie immédiatement à l'agence compétente du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille le droit de faire effectuer sur place le contrôle de l'affectation des montants octroyés.

    Le Gouvernement flamand assure l'organisation et la coordination du contrôle.

    Art. 8. La subvention doit être remboursée immédiatement si le bénéficiaire de la subvention :

  3. ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

  4. n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée;

  5. empêche le contrôle visé à l'article 7.

    Le Gouvernement flamand peut arrêter les cas auxquels le remboursement d'une partie de la subvention est justifié. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du remboursement partiel.

    Si le bénéficiaire de la subvention ne fournit pas la justification, visée à l'article 6, il est tenu à rembourser la partie non justifiée.

    Le recouvrement peut se faire conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

    Art. 9. Le paiement des subventions peut être suspendu aussi longtemps que le bénéficiaire de la subvention omet de fournir, pour des subventions similaires qu'il a reçues auparavant, la justification visée à l'article 6 ou de se soumettre au contrôle visé à l'article 7.

    Si une subvention est payée en tranches, chaque tranche est considérée comme une subvention distincte pour l'application du présent article.

    CHAPITRE IV. - Soins de santé primaires et coopération entre les prestataires de soins

    Art. 10. Dans le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, il est inséré un chapitre IIbis, comprenant l'article 6bis, rédigé comme suit :

    " CHAPITRE IIbis. - Groupes de travail

    Article 6bis. Le Gouvernement flamand peut établir des groupes de travail d'appui dans les soins de santé primaires.

    Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine la mission, la composition, les modalités de fonctionnement et le financement éventuel pour le soutien de ces groupes de travail. ".

    Art. 11. L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

    " Article 14. Le Gouvernement flamand peut agréer dans le cadre du présent décret des organisations partenaires dotées de la personnalité juridique ou conclure un contrat de gestion avec celles-ci et arrêter, le cas échéant, leur ressort.

    Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément.

    Le cas échéant, le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat de gestion. Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes : les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion et les critères d'évaluation relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion.

    Dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut subventionner les organisations partenaires et détermine les conditions et la procédure à cet effet. ".

    Art. 12. L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

    " Article 15. L'arrêté d'agrément ou le contrat de gestion de l'organisation partenaire indique la nature de l'expertise de l'organisation partenaire, ainsi que les groupes cibles auxquels l'organisation partenaire offre un soutien et ses missions vis-à-vis de l'autorité flamande. ".

    Art. 13. Dans l'article 24, § 2, du même décret, les mots " Le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, créé par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins " sont remplacés par les mots " La Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ".

    CHAPITRE V. - Politique de santé préventive

    Art. 14. A l'article 2 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive sont apportées les modifications suivantes :

  6. dans le point 22°, les mots " ou reconnue et/ou subventionnée par le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " reconnue ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand ", et les mots " et/ou fournit des services " sont remplacés par les mots " ou fournit des services ";

  7. dans le point 23°, les mots " ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " ou reconnue ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand ";

  8. le point 31° est remplacé par la disposition suivante :

    " 31° Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille : la commission visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille; ";

  9. le point 33° est remplacé par la disposition suivante :

    " 33° Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la...

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