Loi portant des dispositions diverses (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au, de 28 décembre 2011

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Budget

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral

Art. 2. L'article 133 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, remplacé en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 133. Sauf pour les services visés à l'article 2, 2° à 4°, pour lesquels elle entre en vigueur au 1er janvier 2014, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Le Roi peut, sur proposition du ministre du Budget et du ministre de tutelle, faire entrer en vigueur les dispositions de la présente loi avant le 1er janvier 2014 pour chaque service visé à l'alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2012 pour les services visés dans cet alinéa.".

Art. 3. L'article 135 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et remplacé en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 135. Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées à partir du 1er janvier 2009 aux comptables du SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à partir du 1er janvier 2010, aux comptables du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale, à partir du 1er janvier 2011 aux comptables du SPF Finances, SPF Mobilité et Transports et SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement et à partir du 1er janvier 2012 aux comptables du SPF Justice, SPF Intérieur, SPP Politique scientifique, Ministère de la Défense et à la Police fédérale et Fonctionnement intégré, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions particulières départementales.".

Art. 4. L'article 136 de la même loi, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :"

"Art. 136. Par dérogation à l'article 16, les services visés à l'article 2 enregistreront dans le système comptable, dans les cinq années comptables après la date d'entrée en vigueur de la loi en ce qui concerne le service concerné, toutes leurs immobilisations ainsi que les données y relatives, conformément aux classes bilantaires du plan comptable général visé à l'article 5.

L'évaluation visée à l'article 16 des immobilisations dans le système comptable est établie selon un plan que les services établissent et publient en même temps que leur compte annuel.

Toutes les immobilisations des sous-classes 27, 28 et 29 font l'objet d'une évaluation et d'un rapport lors de la première présentation d'un bilan de la comptabilité générale complète.".

Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 137 rédigé comme suit :

"Art. 137. Les comptes annuels de l'Etat fédéral, visés à l'article 110, seront établis, en 2015, par le ministre du Budget sur la base des données comptables fournies par tous les services en ce qui concerne l'exercice comptable 2014.

La consolidation s'effectue sur tous les comptes. Les comptes "immobilisations" seront toutefois consolidés en fonction de leur disponibilité et compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 136.".

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

Art. 6. L'article 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

"En considération de l'article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et par dérogation au premier alinéa, l'article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2012 seulement pour ce qui concerne l'abrogation des articles 5, alinéa 4, 9 et 17 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

La date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la présente loi en tant que cet article abroge les articles 14 et 15 de la loi du 29 octobre 1846 précitée est fixée au 1er janvier 2013.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

Art. 7. L'article 22 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Justice, SPF Intérieur, SPP Politique scientifique, au Ministère de la Défense et à la Police fédérale et Fonctionnement intégré à partir du 1er janvier 2012.".

CHAPITRE 4. - Du contrôle des engagements

Art. 8. L'article 15 de la loi-programme du 22 décembre 2008, remplacé en dernier lieu par la loi-programme du 29 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 15. Les articles du présent chapitre sont applicables aux services visés à l'article 2, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.".

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 9. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2009.

TITRE 3. - Santé publique

CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 10. L'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, est complété par un paragraphe 2ter rédigé comme suit :

" § 2ter. La base de remboursement des spécialités pharmaceutiques avec une classe de plus-value 3 ne dépend de la base de remboursement de leurs spécialités de référence que lors de l'inscription de ces spécialités sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables."

Art. 11. L'article 40, § 1er, alinéa 3, de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 22 décembre 2003 et du 26 mars 2007 et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est complété comme suit :

"Pour l'année 2012, l'objectif budgétaire annuel global est fixé à 25.627.379 milliers EUR."

Art. 12. L'article 191, alinéa 1er, 15° septies, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 19 décembre 2008 et 22 décembre 2008, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le 1er avril 2012, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.

La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2010 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l' article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article, au 1er janvier 2012.

Les demandeurs peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2012, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2012, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2010 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2012. La diminution proposée peut être au maximum de 20 p.c. par spécialité. Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement.

Si un demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2012, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements de spécialités dont il est responsable au 1er janvier 2012, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables.

Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2012, sont diminués de 1,95 p.c.

Le Ministre adapte à compter du 1er avril 2012 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office."

Art. 13. A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois du 27 décembre 2006, du 21 décembre 2007, du 8 juin 2008, du 19 décembre 2008, du 22 décembre 2008, du 23 décembre 2009 et du 29 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

    "Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre...

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