Directive commune contraignante des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative aux règles d'accès des membres des services de police à la banque de données nationale générale, aux banques de données de base, particulières et techniques, de 13 juillet 2021

Article M.

Directive commune contraignante des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative aux règles d'accès des membres des services de police à la banque de données nationale générale, aux banques de données de base, particulières et techniques

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres,

Au Commissaire général de la police fédérale.

Pour information à :

Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux,

Madame et Messieurs les Gouverneurs de province,

Monsieur le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

Monsieur le Procureur fédéral et Mesdames et Messieurs les Magistrats du parquet fédéral,

Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement,

Monsieur le Président de la Commission Permanente de la police locale,

Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale,

Madame et Messieurs les Présidents de l'Organe de contrôle de l'information policière, du Comité permanent de contrôle des services de police et de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Madame le Bourgmestre,

Monsieur le Bourgmestre,

Monsieur le Commissaire général,

  1. CADRE GENERAL

    L'article 44/4, § 3 de la loi sur la fonction de police (ci-après " LFP ") constitue la base légale pour la présente directive concernant les règles d'accès des membres des services de police à la Banque de Données Nationale Générale (ci-après " BNG "), aux banques de données de base, particulières et techniques.

    Conformément à cet article, les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences et sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, déterminent par directive générale et contraignante, publiée au Moniteur belge, les règles d'accès des membres des services de police aux banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er et 3.

    Pour ce qui concerne les données de police judiciaire, il y a lieu de se conformer également aux règles des autorités judiciaires et de procédure pénale, en particulier en ce qui concerne le secret de l'information et de l'instruction.

    Le 22 mai 2019, la LFP a été modifiée à la lumière des nouvelles dispositions en matière de protection des données. Auparavant, les règles d'accès des membres des services de police ne devaient pas être publiées au Moniteur belge. De ce fait, les directives en la matière étaient incluses dans la partie non publiée de la circulaire MFO-3.

    L'avis du Conseil des bourgmestres a été donne le 12 août 2020, celui de l'Organe de contrôle de l'information policière le 22 septembre 2020 et celui du Collège des Procureurs Généraux le 4 mars 2021.

  2. LES REGLES D'ACCES A LA BNG ET AUX BANQUES DE DONNEES DE BASE, PARTICULIERES ET TECHNIQUES

    Les membres des services de police ont un accès à la BNG, aux banques de données de base, particulières et techniques (ci-après " banques de données ") pour accomplir des missions de police administrative et de police judiciaire.

    L'accès à ces banques de données et aux données qu'elles contiennent leur est octroyé parce qu'ils ont le besoin d'en connaître.

    Pour cette raison, l'accès doit être nécessaire pour exécuter les tâches attribuées.

    Les membres des services de police s'identifient et sont authentifiés préalablement à chaque accès aux banques de données et aux données qu'elles contiennent et chaque accès fait l'objet d'une journalisation1.

    Les chefs de corps, pour la police locale, le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs, pour la police fédérale, ci-après "l'autorité", décident pour les membres de leur personnel quels accès sont nécessaires pour exécuter les tâches qu'ils leur confient.

    Pour déterminer si...

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