Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière., de 14 mai 2002

Article 1. A l'article 6.5. de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, inséré par arrêté du 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :

  1. L'alinéa 2 de l'article 6.5.2. est remplacé par la disposition suivante :

    " Sauf pour ce qui concerne la signalisation des abords d'écoles telle que prévue à l'article 2.37 du règlement général sur la police de la circulation routière, cette signalisation ne peut être implantée sur des autres voies publiques qu'à titre exceptionnel, compte tenu de l'intensité et de la nature du trafic. "

  2. L'alinéa 3 de l'article 6.5.3. est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Il ne peut être fait usage d'une signalisation à validité zonale, sauf pour la signalisation des abords d'écoles telle que prévue à l'article 2.37 du règlement général sur la police de la circulation routière pour les signaux F4a et F4b.

    Dans ce cas :

    - la signalisation n'est pas répétée après chaque carrefour;

    - la fin de la réglementation est placée à la fin de la zone. "

    Art. 2. L'article 9.9.1°, b) , du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 19 décembre 1991 et 9 octobre 1998, est complété par les dispositions suivantes :

    " sauf pour ce qui concerne le signal de danger A23 lorsqu'il est associé avec un signal F4a, éventuellement à message variable, conformément à l'article 2.37 du règlement général sur la police de la circulation routière.

    Si la limitation est indiquée par une signalisation à message variable, elle ne peut apparaître que pendant les périodes d'arrivée et de départ des enfants à l'école.

    Il ne peut être placé conjointement au signal A23 :

    - lorsque la vitesse est déjà limitée à 30 km à l'heure au moins;

    - lorsque la vitesse maximale autorisée est égale ou supérieure à 70 km à l'heure. "

    Art. 3. L'article 11.4. du même arrêté est complété comme suit :

    " 11.4.4. Les signaux E9e et E9f ne peuvent être placés que pour autant qu'entre l'accotement en saillie ou le trottoir une bande praticable d'au moins 1,50 mètre de largeur soit laissée à disposition des piétons du côté extérieur de la voie publique. "

    Art. 4. L'article 12.5. du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

    " Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour autant que la largeur de la bande de circulation réservée aux bus ait une largeur d'au moins 3,50 mètres et que les cyclistes circulent dans le...

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