DEUXIEME CONTRAT D'ADMINISTRATION 2006-2007-2008 entre l'Etat belge et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés., de 31 mars 2006

CHAPITRE 1. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

Article 1. Définitions.

Dans le présent contrat d'administration, on entend par :

  1. lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés : les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

  2. loi relative aux prestations familiales garanties : la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties;

  3. charte sociale : la charte de l'assuré social telle qu'elle est visée par la loi du 11 avril 1995 instituant la " charte " de l'assuré social;

  4. arrêté de responsabilisation : l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

  5. l'Office (ONAFTS) : l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés tel qu'il est visé à l'article 2 de la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales;

  6. Comité de gestion : l'organe de gestion tel qu'il est visé au Chapitre 2, Section I, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

  7. caisses d'allocations familiales : les caisses de compensation libres et spéciales telles qu'elles sont visées aux articles 19 et 31 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

  8. tiers : les autorités dont la gestion de leurs dossiers d'allocations familiales est confiée à l'ONAFTS, conformément au prescrit de l'article 101 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

  9. demande d'allocations familiales : toute demande, quelle qu'en soit la forme, sur tout support possible, émanant de l'assuré social faisant apparaître explicitement ou non la volonté de percevoir les prestations familiales. En outre, toute information concernant l'assuré social qui est fournie à l'ONAFTS par une organisation sociale ou par un autre organisme de paiement est initialisée comme une demande;

  10. FESC : le Fonds d'équipements et de services collectifs institué par la loi du 20 juillet 1971 modifiant les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacée par la loi-programme du 24 décembre 2002;

  11. plan d'administration : le plan tel qu'il est visé au Chapitre IV, article 10, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

  12. tableaux de bord : les tableaux validés visés par le chapitre IV, article 10, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

  13. arrêté royal du 9 juin 1999 : l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiale;

  14. modèle de vérification " Dulbea " : la méthode de sondage élaborée scientifiquement dans le cadre du contrôle des caisses d'allocations familiales qui permet d'évaluer de manière approfondie, comparative et extrapolable le fonctionnement et le service des caisses d'allocations familiales, les résultats du contrôle étant déterminants pour l'octroi de la subvention basée sur la qualité de la gestion;

  15. plan comptable : le plan imposé par arrêté royal (à paraître) aux caisses d'allocations familiales libres, en exécution de l'article 154 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

  16. registre : l'inventaire de toutes les questions et réclamations avec leurs caractéristiques telles que la nature de la question ou de la réclamation, les parties concernées, le délai jusqu'à la solution, le type de solution, le type de problème et l'organisme de paiement concerné;

  17. " Activity Based Budgeting " (ABB) : la méthode d'estimation des budgets nécessaires à la réalisation des engagements du deuxième contrat d'administration sur la base de critères objectifs fondés sur l'ampleur et la complexité des activités réalisées et du niveau de qualité préconisé.

    CHAPITRE 2. - MISSIONS ET OBJECTIFS.

    Section 1. - Régulateur du régime d'allocations familiales.

    Art. M. L'ONAFTS intervient en tant que régulateur du régime d'allocations familiales. Cette tâche consiste à :

    - organiser et diriger le régime au niveau du service à l'assuré social;

    - mettre au besoin à la disposition des organismes de paiement, les applications et l'appui informatique nécessaires pour faciliter leur participation au réseau d'échange de données;

    - surveiller la consistance de l'application de la réglementation dans les différentes caisses d'allocations familiales;

    - contrôler l'application du droit et l'utilisation par les caisses d'allocations familiales des moyens financiers mis à disposition;

    - assurer des rapports uniformes concernant les flux financiers dans les caisses d'allocations familiales (plan comptable), y compris la consolidation financière;

    - utiliser les outils et la méthodologie d'analyse adéquats qui permettent de normaliser les données pour l'application du droit et pour la gestion financière du régime et, par le biais de ces outils, à réaliser progressivement dans les deux domaines une normalisation en vue d'un meilleur service;

    - assurer la médiation et l'accueil auquel tout citoyen peut faire appel si, malgré toutes les procédures mises en place, il se pose des questions ou ne perçoit pas le montant des prestations familiales auquel il peut légalement prétendre;

    - assurer l'évaluation permanente du régime grâce à l'ensemble des informations obtenues par le biais des diverses activités, évaluation qui mène à la proposition de corrections et d'améliorations continues.

    Art. 2. Gestion et échange de données.

  18. Objectif stratégique.

    L'ONAFTS définit, organise, contrôle et assure pour l'ensemble du régime, d'une manière sûre, la gestion et l'échange de données socioprofessionnelles concernant les acteurs actifs et potentiels dans un dossier d'allocations familiales en vue de mettre systématiquement à la disposition des organismes de paiement des données qualifiées et actuelles afin que le droit potentiel aux allocations familiales puisse être octroyé aux familles, tout en réduisant pour elles au maximum la charge administrative.

  19. Objectifs opérationnels.

  20. Pour pouvoir garantir aux familles leur droit potentiel aux allocations familiales avec une intervention minimale, l'ONAFTS doit à présent :

    - gérer les données des acteurs (11 489 293 au 31 décembre 2004) qui sont reprises dans le Cadastre des allocations familiales et les données des employeurs affiliés (229 733 au 31 décembre 2004) qui sont reprises dans le Répertoire national des employeurs (RNE), surveiller l'intégrité, l'actualité et la fiabilité de ces données par un monitoring permanent et fournir des efforts soutenus pour leur développement;

    - recueillir, traiter et répartir annuellement plus de 17,5 millions d'informations électroniques concernant l'identité, la composition du ménage et la situation socioprofessionnelle des familles à la section de l'organisme de paiement compétent où le dossier est géré et les mettre ultérieurement à disposition pour consultation;

    - évaluer régulièrement les messages électroniques répartis quant à leur cohérence. Lorsque l'ONAFTS est informé de messages électroniques manquants, une enquête systématique est effectuée, les causes en sont analysées de concert avec les partenaires concernés et des initiatives sont prises au besoin pour y remédier;

    - informer, documenter et assister les organismes de paiement concernant l'implémentation des processus de travail adaptés et l'interprétation des données socioprofessionnelles mises à disposition; les applications et appuis informatiques nécessaires sont mis à la disposition des organismes de paiement pour faciliter leur participation au réseau de l'échange de données;

    - opérer annuellement une évaluation des besoins d'information pour lesquels la collaboration de l'assuré social ne peut être demandée.

  21. L'ONAFTS prévoit les initiatives suivantes pour limiter encore davantage l'intervention des familles en vue de l'obtention de leur droit potentiel aux allocations familiales :

    - se concerter avec des partenaires internes et externes en vue de définir, de développer, d'implémenter et de documenter de nouveaux flux ou consultations et, le cas échéant, d'adapter la réglementation en conséquence;

    - informer, documenter et assister les organismes de paiement lors de l'implémentation des processus de travail adaptés et pour l'interprétation des données socioprofessionnelles complémentaires mises à disposition.

  22. D'autre part, l'ONAFTS communique, à la demande d'autres organismes, les informations individuelles relatives aux allocations familiales dont ils ont besoin pour remplir leur mission. L'ONAFTS a pris l'initiative, en collaboration avec la Banque-carrefour de la sécurité sociale (BCSS), d'examiner de quelle façon cette information pourrait être organisée de manière structurée.

  23. Initiatives (engagements).

  24. Réseau informatique.

    L'ONAFTS s'engage à garantir au niveau auquel il s'était engagé dans le premier contrat d'administration, le fonctionnement du Cadastre et du Répertoire national des employeurs, la gestion des messages électroniques, la documentation et l'assistance des organismes de paiement et l'évaluation des besoins d'information.

    Dans ce cadre, l'ONAFTS conçoit, développe et gère un système informatique avec des applications software...

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