Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-1999 et mise à jour au 02-06-..., de 22 décembre 1998

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications au Code judiciaire.

Art. 2. Dans la deuxième partie, livre Ier, du Code judiciaire, est inséré un article 58bis rédigé comme suit :

"Art. 58bis. Dans le présent code, on entend par :

  1. nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail et substitut de l'auditeur du travail de complément, substitut de l'auditeur militaire, conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, substitut de l'auditeur général près la Cour militaire, conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation;

  2. chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, auditeur militaire, premier président de la cour d'appel et de la cour du travail et président de la cour militaire, procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, auditeur général près la Cour militaire, procureur général fédéral, premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation;

  3. mandat adjoint : les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, premier substitut de l'auditeur militaire, président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la Cour militaire, président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation;

  4. mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat d'assistance et magistrat fédéral.".

    Art. 3. A l'article 79 du Code judiciaire, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 21 janvier 1997 et 10 mars 1997, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

    Art. 4. L'article 80 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 10 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :

    "Art. 80. En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer.

    En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné juge d'instruction, le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3.

    La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal de la jeunesse ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif.".

    Art. 5. Dans l'article 90 du même Code, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique :

    "Le président est chargé de l'organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement du tribunal. Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents pour l'assister.".

    Art. 6. A l'article 100 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, sont apportées les modifications suivantes :

  5. l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "Les juges aux tribunaux de première instance et les substituts près ces tribunaux peuvent, selon le cas, être nommés simultanément dans ou près différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.";

  6. l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : "L'alinéa 1er est également d'application dans les tribunaux du travail, aux juges et aux substituts de l'auditeur du travail, ainsi que dans les tribunaux de commerce, aux juges.".

    Art. 7. Dans l'article 101 du même Code, les alinéas 3, 4 et 5, insérés par la loi du 9 juillet 1997, sont abrogés.

    Art. 8. A l'article 106 du même Code, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 1er décembre 1994, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

    "Les règlements de la cour d'appel et de la cour du travail dont le siège est établi à Liège déterminent les chambres qui connaissent des affaires en allemand ainsi que leur composition.".

    Art. 9. A l'article 106bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :

    "Après délibération des Chambres législatives sur les rapports du premier président, visés à l'article 112, alinéa 1er, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable.".

    Art. 10. L'article 109, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 9 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :

    "Le premier président est chargé de l'organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement de la cour. Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister.".

    Art. 11. L'article 112 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

    "Art. 112. Le premier président est chargé de publier un rapport d'activités. Ce rapport d'activités doit notamment analyser l'effet des mesures prises pour résorber l'arriéré judiciaire. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice, qui le transmet aux Chambres législatives.

    Sauf dispositions contraires, le premier président préside les chambres réunies et les audiences solennelles. Selon les nécessités du service, il siège dans les chambres ordinaires qu'il préside dans ce cas.".

    Art. 12. A l'alinéa 1er de l'article 121 du même Code, les mots "les vice-présidents et les juges les plus anciens" sont remplacés par les mots "les vice-présidents et les juges les plus anciens en rang".

    Art. 13. L'article 129, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 janvier 1980, est remplacé par la disposition suivante :

    "Quatre présidents de section sont désignés parmi les conseillers.".

    Art. 14. Les articles 136bis et 136ter du même Code, insérés par la loi du 6 mai 1997, sont abrogés.

    Art. 15. A l'article 142 du même Code, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante :

    "Le procureur général est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.".

    Art. 16. L'article 144 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

    "Art. 144. Le procureur général près la cour d'appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.".

    Art. 17. A l'article 144bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :

  7. le § 2 est abrogé;

  8. le § 3 devient le § 2.

    Art. 18. L'article 145 du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 1975, est remplacé par la disposition suivante :

    "Art. 145. Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Il est composé d'un premier avocat général, d'un ou plusieurs avocats généraux et d'un ou plusieurs substituts généraux qui y exercent, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public.".

    Art. 19. A l'article 151 du même Code, modifié par les lois des 4 août 1986, 28 décembre 1990 et 17 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :

  9. l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

    "Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale et par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.";

  10. l'alinéa 3 est abrogé;

  11. le dernier alinéa est abrogé.

    Art. 20. A l'article 153 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1990, le dernier alinéa est abrogé.

    Art. 21. A l'alinéa 1er de l'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifié par la loi du 10 février 1998, les mots "conformément à l'article 383, § 1er" sont insérés après les mots "en raison de leur âge".

    Art. 22. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, du même Code, il est inséré sous le chapitre premier un article 186bis rédigé comme suit :

    "Art. 186bis. Pour l'application du présent titre :

    - le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police de son arrondissement judiciaire;

    - pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application.".

    Art. 23. A l'article 187 du même Code, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :

  12. au § 1er, les mots "article 259bis" sont remplacés par les mots "article 259bis-9, § 1er" et les mots "article 259quater" sont remplacés par les mots "article 259octies";

  13. au § 2, alinéa 1er, le 1° est complété comme suit...

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