Deuxième Contrat de gestion du Fonds Ecureuil de la Communauté fran}aise., de 22 juin 2007

CHAPITRE Ier. - Dispositions légales et définitions.

Dispositions légales.

Article 1. 1. La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

  1. Le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française;

  2. Le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, notamment l'article 16.

    Définitions.

    Art. 2. Au sens de la présente convention, on entend par :

    1. Fonds : le Fonds Ecureuil de la Communauté française;

    2. Loi du 16 mars 1954 : la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

    3. Décret du 20 juin 2002 : le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française tel que modifié par les décrets des 19 décembre 2002, 9 janvier 2003, 21 décembre 2004 et 15 décembre 2006;

    4. Décret du 9 janvier 2003 : le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française;

    5. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

    6. Administrateur délégué : le fonctionnaire dirigeant du Fonds.

    CHAPITRE II. - Missions et organisation.

    Missions du Fonds Ecureuil.

    Art. 3. Les missions du Fonds Ecureuil sont définies par les articles 3 et 4 du décret du 20 juin 2002 qui charge le Fonds de compétences en matière de constitution et de gestion de réserves financières devant lui permettre d'accomplir, dans le cadre de délégations de missions, toutes les missions à caractère financier qui lui sont confiées par la Communauté française.

    Ces missions lui sont déléguées par décret en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique financière de la Communauté française dans le cadre des compétences de celle-ci.

    La première mission déléguée -en l'occurrence l'octroi d'avances de fonds dans les cas déterminés par le Gouvernement de la Communauté française- a été insérée dans le décret fondateur du Fonds Ecureuil lui-même.

    Organisation.

    Art. 4. 4.1 Conseil d'Administration

    Le Fonds Ecureuil est géré par un Conseil d'Administration selon les modalités définies dans les chapitres III et IV du décret du 20 juin 2002.

    Il a notamment l'obligation de :

    - mettre en place un cadre de gestion permettant une gestion efficace et efficiente des réserves ainsi que des missions qui sont déléguées au Fonds;

    - assurer le suivi des performances.

    4.2 Administrateur délégué

    Les responsabilités du ressort de l'Administrateur délégué couvrent la gestion quotidienne du Fonds, selon les délégations qui lui sont conférées par le Conseil d'Administration.

    A ce titre, l'Administrateur délégué, dans le respect des conditions fixées par le Règlement organique du Fonds, notamment :

    - assure la gestion journalière du Fonds, dans le respect des directives du Conseil d'Administration;

    - veille à la mise en oeuvre et au respect du contrat de gestion;

    - assure la mise en oeuvre des missions à caractère financier qui lui sont confiées par la Communauté française;

    - soumet au Conseil d'Administration les stratégies de placement à mettre en oeuvre;

    - conclut toute opération financière en matière de placements et d'instruments dérivés;

    - met en place les mesures utiles en matière de contrôle interne;

    - élabore le projet de budget et les comptes;

    - représente le Fonds et assure la communication extérieure.

    4.3 Personnel du Fonds

    Le décret du 20 juin 2002 prévoit que l'Administrateur délégué peut, moyennant l'accord du Conseil d'Administration, déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du personnel du Fonds. Il précise que pour son administration, le Fonds a recours au personnel du Ministère de la Communauté française.

    Les délégations au personnel du Fonds sont organisées dans le respect des règles généralement admises en matière de contrôle interne, lesquelles exigent une scission entre les fonctions de décision, d'exécution et de contrôle (ordonnateur/comptable, "Front office"/"Back-office").

    La comptabilité générale et budgétaire ainsi que, accessoirement, l'assistance à la gestion administrative, sont ainsi assurées par un agent du Service général des Finances du Ministère de la Communauté française.

    Par ailleurs, la conclusion des opérations financières sur les marchés monétaire et des capitaux ("Front office") étant assurée par l'Administrateur délégué, leur suivi administratif et leur contrôle ("Back-office") sont pour leur part effectués par l'agent qui assume ces missions au sein du Service de la Dette du Ministère de la Communauté française.

    Ce faisant, le Fonds a la possibilité de bénéficier de l'infrastructure technique et informatique spécifique dont dispose le Ministère de la Communauté française.

    En outre, et afin de renforcer la continuité des opérations en matière de comptabilité et de "Back Office", des remplaçants sont désignés par le Conseil d'Administration en "back up" des personnes en charge de ces matières.

    La convention conclue avec le Ministère de la Communauté française en date du 23 octobre 2003 définit le cadre précis de la coopération.

    4.4 Contrôle interne

    L'Administrateur délégué veille à instaurer un...

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