Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. (NOTE 1 : art. 1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2005-12-14/31, art. 35, 016;, de 2 janvier 1991

TITRE I. - Le marché des titres de la dette publique et les instruments de la politique monétaire.

CHAPITRE I. - (Titres de la dette du secteur public).

Article 1. La dette de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des autres collectivités publiques, des établissements publics, des organismes d'intérêt public et de la Banque Nationale de Belgique, ainsi que des autres personnes que le Roi assimile, pour l'application de la présente loi, aux personnes du secteur public précitées, est représentée par :

  1. des inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'émetteur;

  2. des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte;

  3. des titres au porteur individuels ou collectifs, pour autant qu'ils soient exclusivement émis à l'étranger ou soumis à un droit étranger.

    L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt détermine la forme ou les formes des titres représentatifs de la dette.

    Si l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt prévoit spécialement la forme des titres dématérialisés, les titres de l'emprunt peuvent uniquement être inscrits en compte et transférés de compte à compte sous cette forme.

    Art. 2. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de tenue des (grands-livres de la dette des émetteurs visés à l'article 1), les formalités requises pour l'obtention d'une inscription, la manière selon laquelle les inscriptions peuvent être transférées, mises en gage ou converties en (titres d'une autre forme), et les modalités de paiement des intérêts et des capitaux échus.

    Le Roi peut fixer des restrictions concernant le nombre de titulaires par inscription, la mise en gage et la constitution d'autres droits réels, les stipulations de la part de titulaires d'inscriptions relatives à la libre disposition ou destination de leurs droits, et les stipulations de la part des mandants relatives à l'étendue des pouvoirs des mandataires.

    Le transfert et la mise en gage d'une inscription sont valables et opposables aux tiers sans autres formalités que celles déterminées par le Roi, conformément à l'alinéa premier.

    Art. 3. § 1er. Le montant des titres dématérialisés est inscrit en compte par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, au nom du propriétaire ou du détenteur, auprès d'un teneur de comptes, conférant ainsi un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de même catégorie inscrits.

    § 2. Les établissements suivants sont reconnus comme teneurs de comptes et peuvent par conséquent détenir en Belgique des titres dématérialisés pour compte de tiers :

  4. les personnes morales de droit belge qui sont agréées à cet effet par la Commission bancaire, financière et des assurances;

  5. les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement constitués conformément au droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, qui ont été autorisés dans leur Etat d'origine à détenir des titres pour compte de tiers;

  6. les succursales établies en Belgique de personnes morales constituées conformément au droit d'un Etat étranger qui sont agréées à cet effet par la Commission bancaire, financière et des Assurances;

  7. la Banque Nationale de Belgique.

    Art. 4. § 1er. La Banque Nationale de Belgique est l'organisme de liquidation chargé de la détention des titres dématérialisés visés par la présente loi et de la liquidation des transactions sur ces titres.

    § 2. Le Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives :

  8. au maintien en compte, par les teneurs de comptes, de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte;

  9. au maintien en compte s'imposant à l'établissement qui tient des comptes en relation avec la gestion d'un système international de liquidation de titres, et qui sont relatives au maintien en compte de titres auprès d'un autre établissement semblable, afin de faciliter le transfert de titres entre ces systèmes de liquidation de titres.

    § 3. Les organismes de liquidation peuvent inscrire des titres en compte au nom de leurs participants sur la base de l'engagement irrévocable et inconditionnel de la Banque Nationale de Belgique d'inscrire, le même jour, ces titres dans son système de liquidation sur un compte au nom de l'établissement ou, le cas échéant, au nom de l'intermédiaire de cet établissement auprès du système de liquidation de titres de la Banque.

    Art. 5. Le teneur de comptes ne peut pas effectuer de transactions pour son propre compte avec les titres qu'il détient pour le compte d'investisseurs. La méconnaissance de cette disposition ne peut pas être invoquée à l'encontre de tiers de bonne foi.

    Art. 6. Les titres dématérialisés sont transférés par virement de compte à compte.

    Les opérations sur des titres dématérialisés peuvent, par l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt, être limitées ou réglées de manière plus précise.

    Art. 7. Pour la constitution d'un gage civil...

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