Circulaire. - Détermination du centre public d'aide sociale compétent pour accorder le minimum de moyens d'existence, aux personnes sans-abri et aux rapatriés belges., de 15 mai 1995

Article M. (Pour des raisons techniques, cette circulaire a été subdivisée en articles fictifs : M1 - 4M4).

Art. M1. I. Principes.

L'article 7, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence énonce :

"Le minimum de moyens d'existence est accordé, revu ou retiré, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, par le centre public d'aide sociale compétent en vertu de la législation sur l'assistance publique pour accorder l'aide sociale à cette personne.".

Avant la loi du 12 janvier 1993, cet article 7 légal renvoyait implicitement à la loi du 2 avril 1965, laquelle contenait toutes les règles de compétence territoriale pour accorder l'aide sociale. Le renvoi se justifie car il est rationnel que le même CPAS.

soit compétent pour accorder le minimum de moyens d'existence et l'aide sociale. La loi du 12 janvier 1993 a introduit des nouvelles règles de compétence territoriale de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.

L'applicabilité de l'article 57bis de la loi organique au minimum de moyens d'existence a été mise en doute, du fait que l'arrêté royal du 30 octobre 1974 (article 1er) n'avait pas été modifié.

Il importe dans un souci de rationalité administrative et de simplification, de maintenir intégralement le principe du renvoi figurant à l'article 7 de la loi du 7 août 1974. L'arrêté royal du 6 avril 1995 dissipe tout doute a cet égard.

L'article 57bis de la loi organique du 5 juillet 1976 s'applique pour l'octroi du minimum de moyens d'existence, de la même manière que pour l'aide sociale.

Il convient donc de se référer aux explications données au sujet de l'article 57bis dans ma circulaire du 27 avril 1995 intitulée "Détermination du centre public d'aide sociale compétent pour accorder l'aide sociale aux personnes sans-abri et aux rapatriés belges".

Les seules différences entre les deux régimes sont les suivantes :

- l'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 ne s'applique pas pour le minimum de moyens d'existence, vu que les candidats-réfugiés n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence;

- l'article 28 de la loi organique du 8 juillet 1976 ne s'applique pas, vu que le minimum de moyens d'existence ne s'accorde pas selon la procédure de l'aide sociale urgente.

Art. M2. II. Comment déterminer le texte légal applicable.

Art. 1M2. 2.1. Personnes hébergées dans une institution d'accueil agréée.

Il est conseillé de vérifier successivement si la personne hébergée se...

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