Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, dans les communes à haut taux de chômage ou de pauvreté., de 27 novembre 2002

Article 1. Dans l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, il est inséré un nouveau chapitre IIIbis , rédigé comme suit :

CHAPITRE IIIbis. - Dispositions spécifiques dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.

Art. 11bis. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté, les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux employeurs suivants :

  1. les communes;

  2. les centres publics d'aide sociale;

  3. les associations sans but lucratif;

  4. les sociétés à finalité sociale telles que visées au Livre X - Les sociétés à finalité sociale - du Code des sociétés du 7 mai 1999;

  5. les sociétés de logement social énumérées ci-après :

- les agences immobilières sociales visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales et par l'arrêté du 19 novembre 1998;

- les agences immobilières sociales visées par l'arrêté du gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2001;

- les offices de location sociale visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;

- les sociétés immobilières de service public visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;

- les sociétés de logement sociaux visées par le décret du 15 juillet 1997 du Conseil flamand contenant le Code flamand du logement;

- les sociétés de logement de service public visées par le décret du Conseil régional wallon du 29 octobre 1998 contenant le code du logement wallon;

§ 2. Les avantages prévus par le présent chapitre s'appliquent uniquement aux travailleurs qui, au moment de leur engagement :

- ou bien remplissent les conditions de l'article 5, § 3, second alinéa, 2°, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

- ou bien résident habituellement dans une commune reprise sur la liste des communes, publiée annuellement, en figurant en annexe de l'arrêté royal du 17 octobre 2000 pris en exécution de l'article 18, § 4...

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