[Loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels].

CHAPITRE I. - De la mise en observation des inculpés.

Article 1. Lorsqu'il existe des raisons de croire que l'inculpé est, soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, les juridictions d'instruction peuvent, dans les cas où la loi autorise la détention préventive, décerner un mandat d'arrêt en vue de le placer en observation.

Lorsque l'inculpé est déjà sous les liens du mandat d'arrêt, les juridictions d'instruction peuvent également le placer en observation. Dans ce cas, (...), la décision de placement en observation constitue, à sa date, nouvelle décision sur le maintien de la détention.

La mise en observation s'exécute dans l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire.

Le juge d'instruction qui a décerné un mandat d'arrêt peut exceptionnellement, par ordonnance motivée, prescrire que ce mandat sera exécuté dans l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire.

Cette ordonnance ne sera maintenue que si, dans les cinq jours, elle est confirmée par la chambre du conseil, (dans les formes prévues à l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive). Cette confirmation constitue, à la date de l'ordonnance précitée, décision sur le maintien de la détention.

La mise en observation peut également être ordonnée par les juridictions de jugement dans les cas où la loi autorise la détention préventive.

Art. 2. La mise en observation peut être ordonnée à toutes les phases de la procédure jusqu'à la décision définitive, l'inculpé et son avocat entendus, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la requête de l'inculpé ou de son avocat.

La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées.

Elles sont adressées à la chambre du conseil jusqu'à l'ordonnance de renvoi; au tribunal correctionnel depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement; à la chambre des appels correctionnels depuis l'appel jusqu'à l'arrêt; à la chambre des mises en accusation depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'à la notification de l'arrêt; à la même chambre pendant l'instance en règlement de juge; à la Cour d'assises ou, si celle-ci n'est pas en session, à la chambre des mises en accusation depuis la notification de l'arrêt de renvoi.

La juridiction saisie statue dans la quinzaine.

Sauf le cas où l'inculpé et son avocat y renoncent expressément, le président de cette juridiction fait indiquer, trois jours d'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis, par lettre recommandée, à l'inculpé et à son avocat, et met le dossier à la disposition de ce dernier pendant quarante-huit heures.

Art. 3. L'inculpé peut toujours recevoir la visite de médecins de son choix et produire leur avis sur l'opportunité du placement observation.

Art. 4. Le ministère public et l'inculpé ou son avocat peuvent appeler des décisions de la chambre du conseil et du tribunal correctionnel ordonnant ou refusant le placement en observation.

L'appel est formé et jugé suivant les articles 19 et 20 de la loi du 20 avril 1874.

Art. 5. Dans les cas prévus aux articles précédents, il est statué en chambre du conseil.

Si l'inculpé le demande, la publicité des débats est ordonnée, sous réserve de l'application de l'article 96 de la Constitution.

Art. 6. La durée du placement en observation est d'un mois au plus.

Si, à l'expiration de ce terme, l'observation paraît encore incomplète, la juridiction qui a, soit ordonné la mise en observation, soit confirmé l'ordonnance du juge d'instruction peut en ordonner la prolongation pour un mois au plus. Si la Cour d'assises n'est pas en session, la chambre des mises en accusation statuera.

Cette prolongation peut être renouvelée sans que le placement en observation puisse en aucun cas dépasser six mois.

La procédure prévue pour la mise en observation par les articles 2, 3, 4 et 5 s'applique aux demandes de prolongation.

Au cours de l'observation, l'inculpé peut transmettre aux experts, par lettre recommandée à la poste, les avis des médecins choisis par lui, avis sur lesquels les experts devront se prononcer dans leur rapport avant de conclure, pour autant qu'ils soient introduits dans la quinzaine qui suit la mise en observation ou chacun de ses renouvellements.

Le placement en observation prend fin, soit par l'expiration du délai d'un mois si celui-ci n'est pas renouvelé, soit par l'expiration du délai de six mois prévu au troisième alinéa du présent article, soit par la décision de la juridiction qui ordonne qu'il y soit mis fin.

Le placement en observation ayant pris fin, l'inculpé reste sous les liens du mandat d'arrêt et est placé dans (une maison d'arrêt), à moins que son internement ne soit ordonné conformément à l'article 7.

CHAPITRE II. - Des décisions d'internement des inculpés en état de démence, débilité ou déséquilibre mentaux.

Art. 7. Les juridictions d'instruction, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit politiques ou de presse, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement de l'inculpé qui a commis un fait qualifié crime ou délit et qui est dans un des états prévus à l'article premier.

Par dérogation à l'article unique, n° XV, de la loi du 25 octobre 1919, lorsque la chambre du conseil est saisie de réquisition d'internement, le juge fait indiquer quatre jours au moins à l'avance sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donnera avis par lettre recommandée au prévenu et à son avocat, s'il en a été désigné un dans la procédure. Le dossier est mis au greffe à la disposition des parties au moins quatre jours avant cette comparution.

Art. 8. Le ministère public et l'inculpé ou son avocat peuvent appeler devant la chambre des mises en accusation des décisions de la chambre du conseil ordonnant ou refusant l'internement.

Les personnes visées à l'alinéa premier peuvent également interjeter appel des décisions de la juridiction de jugement ordonnant ou refusant l'internement.

L'appel est interjeté dans les formes et les délais prévus par les articles 203 et 203bis du Code d'instruction criminelle et par l'article 8 de la loi du 1er mai 1849; il est formé par déclaration au greffe du tribunal correctionnel, sauf dans les cas prévus par l'article 8 de la loi du 1er mai 1849 et par la loi du 25 juillet 1893, modifiée par l'article 5 de l'arrêté royal du 20 janvier 1936.

Art. 9. Les juridictions d'instruction peuvent, comme les juridictions de jugement, lorsqu'elles sont appelées à statuer sur un réquisitoire ou une demande d'internement, ordonner soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé et de son avocat, l'audition de témoins ou d'experts.

Sauf dans les cas où la publicité est jugée dangereuse pour l'ordre et les moeurs, l'audience des juridictions d'instruction est publique si l'inculpé le demande. Devant les juridictions de jugement où la publicité est la règle, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos si l'inculpé le demande et que le ministère public ne s'y oppose pas.

Art. 10. S'il résulte des débats devant la Cour d'assises que l'accusé paraît être dans un des états prévus à l'article premier, ou si l'accusé ou son avocat le propose, des questions subsidiaires sont posées au jury en ces termes : " Est-il constant que l'accusé a commis tel fait qualifié crime ou délit? Est-il constant que l'accusé est, soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions? "!" En cas de réponse affirmative, la cour statue sur l'internement, conformément à l'article 7 de la présente loi et à l'article 364 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 23 août 1919.

Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit politiques ou de presse, l'internement ne peut être ordonné qu'à l'unanimité de la cour et des jurés.

Art. 11. Dans le cas où l'internement est ordonné, l'inculpé ou l'accusé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.

Dans le même cas, les juridictions d'instruction et de jugement saisies de l'action civile statuent à cet égard, conformément à cet égard, conformément à l'article 2386bis du Code civil, en même temps que sur l'action publique. Elles statuent également sur les dépens.

CHAPITRE III. - De la composition des commissions et de la commission supérieure de défense sociale.

Art. 12. Il est institué auprès de chaque annexe psychiatrique une commission de défense sociale.

Les commissions de défense sociale sont composées de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire qui en est le président, un avocat et un médecin.

Les membres des commissions sont nommés pour trois ans; ils ont chacun un ou plusieurs suppléants.

Le président et ses suppléants sont désignés par le premier président de la Cour d'appel. L'avocat et ses suppléants sont choisis par le Ministre de la Justice sur deux listes de trois noms présentées, l'une par le procureur du Roi et l'autre par le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Le médecin et ses suppléants sont désignés par le Ministre de la Justice.

Indépendamment des frais de route et de séjour, les membres et leurs suppléants recoivent, par séance, une indemnité dont le montant est fixé par le Ministre de la Justice.

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