Arrêté du Gouvernement flamand portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations. (TRADUCTION). (NOTE : art. 3 modifié avec effet à une date indéterminée par AGF 2004-06-04/33, art. 61, 003;, de 7 avril 1998

Article 1. Sans porter préjudice à la disposition de l'article 3, § 1er, sont agréées comme zones de rénovation d'habitations, les zones constituées par la jonction des quartiers statistiques, tels que fixés par l'Institut national de la Statistique, situés dans la Région flamande et qui répondent simultanément aux critères suivants:

  1. le quartier statistique compte au moins 200 habitants;

  2. la densité de la population dans un quartier statistique s'élève à au moins 4 habitants par ha;

  3. au moins 11 % des habitations du quartier statistique présente au moins un défaut à l'extérieur ou au moins 20 % des habitations ne dispose pas d'un confort minimal;

  4. le quartier statistique à un groupement de quartiers présentant des caractéristiques similiaires qui enregistre des points nettement inférieurs quant à la plupart ou à toutes les variables suivantes:

    1. quote-part des mauvaises habitations;

    2. quote-part des habitations sans confort minimal;

    3. quote-part des habitations construits avant 1945;

    4. quote-part des habitations présentant un cumul de commodités manquantes;

    5. quote-part d'habitations avec toilette privée;

    6. quote-part d'habitations avec salle de bains;

    7. quote-part d'habitations avec chauffage central;

    8. quote-part d'appartements en location;

    9. quote-part d'habitations de moins de 35 m2;

    10. superficie par habitant.

    Pour l'application du premier alinéa, il faut entendre par:

  5. défaut à l'extérieur: un défaut à un élément extérieur essentiel de la construction, notamment le toit, la facade ou les châssis;

  6. confort minimal: eau courante, toilette avec chasse d'eau et salle de bains ou douche;

  7. commodités: eau courante, toilette privée, salle de bains ou douche, un système de décharge des eaux usées et une surface minimale de l'habitation;

    (Alinéa 3 abrogé)

    Les zones mentionnées dans l'annexe 1ère au présent arrêté sont considérées comme étant des zones de rénovation d'habitations. Cette liste des zones de rénovation d'habitations peut être périodiquement adaptée par le Gouvernement flamand, après avis de la cellule d'enquête, visée à l'article 24, § 2 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement sur base de la mise à jour des données, visées à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.

    Art. 2. Sans porter préjudice à la disposition de l'article 3, § 1er, sont agréés comme zones de construction d'habitations, les zones constituées par la jonction des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT