Protocole n° 6 relatif à la définition de la notion de 'produits originaires' et aux méthodes de coopération administrative, fait à Valence le 22 avril 2002., de 22 avril 2002

TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1. Définitions.

Aux fins du présent protocole, on entend par :

  1. " fabrication ", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

  2. " matière ", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;

  3. " produit ", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

  4. " marchandises ", les matières et les produits;

  5. " valeur en douane ", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);

  6. " prix départ usine ", le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de l'Algérie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

  7. " valeur des matières ", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Algérie;

  8. " valeur des matières originaires ", la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

  9. " valeur ajoutée ", le prix départ-usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus;

  10. " chapitres " et " positions ", les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole " système harmonisé " ou " SH ";

  11. " classé ", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

  12. " envoi ", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

  13. " territoires ", les territoires, y compris les eaux territoriales.

    TITRE II. - DEFINITION DE LA NOTION DE " PRODUITS ORIGINAIRES ".

    Art. 2. Conditions générales.

    1. Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté :

  14. les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 6;

  15. les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7.

    1. Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de l'Algérie :

  16. les produits entièrement obtenus en Algérie au sens de l'article 6;

  17. les produits obtenus en Algérie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Algérie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7.

    Art. 3. Cumul bilatéral de l'origine.

    1. Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de l'Algérie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 paragraphe 1.

    2. Les matières qui sont originaires de l'Algérie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 paragraphe 1.

      Art. 4. Cumul avec les matières originaires du Maroc ou de Tunisie.

    3. Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, point b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au sens du protocole n° 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8, paragraphe 1.

    4. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, point b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au sens du protocole n° 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de l'Algérie et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 paragraphe 1.

    5. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires de Tunisie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et la Tunisie et entre l'Algérie et la Tunisie, sont régis par des règles d'origine identiques.

    6. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires du Maroc ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et le Maroc et entre l'Algérie et le Maroc, sont régis par des règles d'origine identiques.

      Art. 5. Cumul de l'ouvraison ou des transformations.

    7. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), les ouvraisons ou les transformations effectuées en Algérie, ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphe 3 et 4 sont remplies, au Maroc ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté.

    8. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 2, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphe 3 et 4 sont remplies, au Maroc ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées en Algérie, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations en Algérie.

    9. Lorsque, en application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des Etats visés dans ces dispositions ou dans la Communauté, ils sont considérés comme produits originaires de l'Etat ou de la Communauté où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu, pour autant que cette ouvraison ou cette transformation aille au-delà de celles visées à l'article 8.

      Art. 6. Produits entièrement obtenus.

    10. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Algérie :

  18. les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;

  19. les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

  20. les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

  21. les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

  22. les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

  23. les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l'Algérie par leurs navires;

  24. les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

  25. les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou n'être utilisés que comme déchets;

  26. les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

  27. les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

  28. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

    1. Les expressions " leurs navires " et " leurs navires-usines " au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines :

  29. qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté, ou en Algérie,

  30. qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de l'Algérie,

  31. qui appartiennent au moins à 50 pour cent à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie, ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;

  32. dont l'état-major est composé de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie; et

  33. dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 pour cent au moins, de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie.

    Art. 7. Produits suffisamment ouvrés ou transformés.

    1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.

      Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le...

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