Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, pour l'année scolaire 2000-2001., de 24 août 2000

Article 1. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement à horaire réduit qui est dispensé à raison de 600 périodes de 50 minutes réparties sur quarante semaines par an aux élèves réguliers inscrits dans les orientations d'études correspondant aux options de base groupées du répertoire actualisé, et qui est organisé dans les établissements sièges d'un Centre d'Education et de Formation en Alternance ou dans les établissements coopérants.

Art. 2. Le cycle supérieur de l'enseignement à horaire réduit organisé conformément aux dispositions de l'article 1er est appelé ci-après l'enseignement en alternance.

Cet enseignement comprend d'une part la première et la deuxième années d'études du niveau secondaire supérieur de l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit appelées respectivement cinquième année professionnelle en alternance et sixième année professionnelle en alternance, et d'autre part les septièmes années suivantes :

  1. une septième année technique de qualification de l'enseignement en alternance, comprenant au moins quatre périodes hebdomadaires de formation générale y compris la formation personnelle et sociale, et éventuellement la formation à la communication dans une lange étrangère;

  2. une septième année professionnelle A de l'enseignement en alternance;

  3. une septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance, comprenant au moins dix périodes de formation générale y compris la formation personnelle et sociale, et éventuellement la formation à la communication dans une langue étrangère.

    Art. 3. Pour la formation générale, y compris sociale et personnelle, sont concernés :

  4. dans l'enseignement organisé par la Communauté fran}aise : les cours de fran}ais, d'histoire et de géographie;

  5. dans l'enseignement subventionné par la Communauté fran}aise : les cours de fran}ais, de questions d'actualité, de formation humaine, sociale et familiale et les cours de sciences humaines.

    Pour tous les établissements, est aussi obligatoire le cours de mathématique chaque fois que cette discipline est imposée par l'option groupée du plein exercice correspondant au profil de formation poursuivi dans l'enseignement en alternance.

    L'objectif d'atteindre un niveau identique de formation n'implique pas la reproduction des cours de l'enseignement de plein exercice. Les cours de la formation générale, y compris la formation sociale et personnelle, et les cours préparant à l'exercice d'une profession pourront se donner de fa}on intégrée pour valoriser toute l'expérience acquise par le jeune en entreprise.

    Art. 4. La septième année technique de qualification de l'enseignement en alternance et la septième année professionnelle A de l'enseignement en alternance visées à l'article 2, 1° et 2°, sont sanctionnées par un certificat de qualification.

    La septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance visée à l'article 2, 3°, est sanctionnée par un certificat de qualification et par le certificat d'enseignement secondaire supérieur susceptible d'homologation.

    Art. 5. L'organisation de profils de formation sous forme d'un enseignement en alternance est autorisée par le Ministre en charge de l'enseignement secondaire, à condition de rester dans la limite des options reprises dans l'annexe du présent arrêté et après avis des Comités de concertation créés par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT