Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2002 et mise à jour au 28-07-2006), de 20 décembre 2001

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - La Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.

Art. 2. § 1er. Il est institué auprès des Services du Premier ministre une Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, dénommée ci-après " la Commission ".

La Commission examine et décide (avant le 31 décembre 2007) sur les demandes de dédommagement selon les conditions et les règles fixées au chapitre III.

§ 2. (Le mandat de la Commission prend effet le 9 septembre 2002 et s'achève au plus tard à l'issue du traitement des demandes dont la décision fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.)

§ 3. Le Roi règle le fonctionnement de la Commission.

Art. 3. § 1er. La Commission est composée de cinq fonctionnaires ou fonctionnaires retraités dont :

- deux membres francophones;

- deux membres néerlandophones;

- un président, qui doit avoir justifié de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Le président est désigné par le Roi, sur proposition du Premier Ministre. Les autres membres sont désignés par Lui sur proposition du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre des Finances, du ministre de la Justice et du Ministre qui a les victimes de guerre dans ses attributions.

§ 2. Deux représentants de la Communauté juive de Belgique participent aux réunions de la Commission avec voix consultative.

§ 3. Un suppléant est nommé pour le président et pour chaque membre, selon les conditions fixées au § 1er.

§ 4. Dans le cadre de sa mission, la Commission peut faire appel, à titre consultatif, à des experts.

Art. 4. Un secrétariat est mis à la disposition de la Commission. Le Roi fixe la composition, le statut et les règles de fonctionnement du secrétariat.

Art. 5. Les frais de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat sont à charge du budget du Premier ministre.

Le Roi fixe le montant des jetons de présence et frais de parcours attribués au président, aux membres et aux experts de la Commission.

CHAPITRE III. - Des demandes de dédommagement et de leur traitement.

Art. 6. § 1er. Peut introduire une demande de dédommagement, toute personne qui satisfait aux conditions suivantes :

  1. avoir eu sa résidence en Belgique à quelque moment que ce soit pendant la période du 10 mai 1940 jusqu'au 8 mai 1945;

  2. en Belgique avoir été spoliée de biens dont elle était propriétaire ou avoir dû les délaisser suite a une mesure anti-juive des autorités d'occupation allemandes ou suite à des actes de nature antisémite commis par ces mêmes autorités pendant la même période.

    § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par biens dont les personnes visées au § 1er ont été spoliées ou qu'elles ont dû délaisser, des avoirs financiers et des biens dont elles étaient propriétaires et :

  3. qui n'ont ni été...

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