Décret transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, de 10 mai 2017

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 3. § 1er. Dans le présent décret, il faut entendre par :

  1. profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, notamment l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la définition précédente n'est pas d'application, la profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée ;

  2. qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 22, 1° a) ou une expérience professionnelle ;

  3. titre de formation : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne. Lorsque la définition précédente n'est pas d'application, le titre de formation visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation ;

  4. autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans le présent décret ;

  5. formation réglementée : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'une reconnaissance par l'autorité désignée à cet effet ;

  6. expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite à temps plein ou à temps partiel assimilé à temps plein de la profession concernée dans un Etat membre ;

  7. stage d'adaptation : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans la Région flamande sous la responsabilité d'un professionnel qualifié de la profession en question et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage d'adaptation et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité flamande compétente ;

  8. épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités flamandes compétentes et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Région flamande. Pour permettre ce contrôle, les autorités flamandes compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Région flamande et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur dispose. L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. L'épreuve porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en Région flamande.Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Région flamande. Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Région flamande, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans la Région flamande sont déterminés par les autorités flamandes compétentes ;

  9. dirigeant d'entreprise : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante une des fonctions suivantes :

    1. la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale ;

    2. la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté ;

    3. la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise ;

  10. autorité compétente flamande: l'autorité ou l'instance qui, en Région flamande, est compétente à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions telles que visées au présent décret ;

  11. directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

  12. Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres états auxquels s'applique la directive ;

  13. Etat membre d'origine : un autre Etat membre ou d'autres Etats membres où le demandeur a acquis ses qualifications professionnelles ;

  14. Etat membre d'établissement : l'Etat membre où le prestataire de services est légalement établi ;

  15. pays tiers : un état auquel la directive ne s'applique pas ;

  16. demandeur : le ressortissant d'un Etat membre qui a obtenu ses qualifications professionnelles dans un Etat membre autre que la Belgique ou le ressortissant d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive et qui demande la reconnaissance de ses qualifications en vue de l'exercice d'une profession réglementée en Région flamande ;

  17. stage professionnel : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme ;

  18. carte professionnelle européenne : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil ;

  19. apprentissage tout au long de la vie : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle ;

  20. système européen d'accumulation et de transfert de crédits ou crédits ECTS : le système de transfert d'unités d'enseignement appliqué par le système européen d'enseignement supérieur ;

  21. IMI : le système d'information du marché intérieur, visé au Règlement (UE) N° 1024/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (" règlement IMI ").

    § 2. Une profession exercée par les membres d'une des associations ou organisations visées à l'annexe 1re du présent décret est assimilée à une profession réglementée.

    Les associations ou organisations visées à l'alinéa 1er ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. Elles bénéficient d'une reconnaissance spécifique par un Etat membre, délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.

    § 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers lorsque son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et lorsque l'Etat membre certifie cette expérience professionnelle.

    Art. 4. Lorsque les autorités compétentes flamandes subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice en Région flamande à la possession de qualifications professionnelles déterminées, le présent décret établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire de ces qualifications d'y exercer la même profession.

    Le présent décret établit également les règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée, la demande et la délivrance d'une carte professionnelle européenne et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre.

    Art. 5. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'état fédéral, le présent décret s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre ou d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive, y compris les membres des professions libérales voulant exercer une profession réglementée en Région flamande, soit à titre indépendant, soit à titre salarié et qui ont acquis leurs qualifications...

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