Décret sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne, de 26 avril 2019

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire, à l'exception de l'article 22, qui concerne une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

  2. autres acteurs associés à l'exécution d'une mission des maisons de justice : les personnes ou instances qui :

    1. par ou en vertu d'une loi, sont associées avec leur propre rôle spécifique à une mission telle que visée à l'article 5, 1°, le cas échéant sans être le donneur d'ordre elles-mêmes ;

    2. incluent un accompagnement, un encadrement ou un traitement dans le cadre de l'exécution d'une mission telle que visée à l'article 5, 1° ;

    3. font partie d'un réseau transsectoriel, tel que visé à l'article 5, 2° ;

  3. bureau d'aide juridique : le bureau, visé à l'article 508/7 du Code judiciaire ;

  4. commission d'aide juridique de première ligne : la commission, visée à l'article 27 ;

  5. données à caractère personnel codées : les données à caractère personnel pseudonymisées, telles que visées à l'article 4, 5) du règlement général sur la protection des données, qui ne peuvent être associées à une personne identifiée ou identifiable qu'au moyen d'un code ;

  6. accueil large intégré : l'accueil tel que visé aux articles 9 et 10 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ;

  7. indication : le processus d'évaluation des risques, des besoins et des forces d'un justiciable, qui précède la planification d'une intervention ou l'établissement d'un rapport d'information sociale ;

  8. l'aide juridique de première ligne : l'aide juridique fournie par les avocats sous forme d'informations pratiques, d'informations juridiques, d'un premier avis juridique ou de l'orientation vers une instance ou une organisation pertinente, spécialisée ou plus indiquée, réalisée par les commissions d'aide juridique de première ligne ;

  9. justiciable :

    1. une personne suspecte, accusée, prévenue, inculpée, condamnée ou internée ;

    2. une victime, un proche ou un survivant ;

    3. un mineur ou une partie à la cause dans le cadre d'une mission civile ;

    4. une personne qui fait l'objet d'une concertation dans le cadre d'un réseau transsectoriel tel que visé à l'article 5, 2° ;

  10. maisons de justice : le service, y compris les services décentralisés, désigné par le Gouvernement flamand pour exécuter les missions visées à l'article 5 ;

  11. zone de soins de petite agglomération : une zone de soins au niveau d'une petite agglomération telle que visée à l'annexe jointe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale, modifié par le décret du 28 novembre 2008 ;

  12. acteurs locaux : administrations communales, centres publics d'action sociale, organisations privées et initiatives privées offrant de l'aide et des services sociaux locaux ;

  13. proche : le conjoint ou la conjointe de la victime non décédée, la personne qui cohabite avec lui et entretient avec lui une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur ainsi qu'une autre personne à sa charge ;

  14. survivant : le conjoint ou la conjointe de la victime décédée, la personne qui cohabitait avec lui et entretenait avec lui une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur ainsi qu'une autre personne à sa charge ;

  15. donneur d'ordre : une instance habilitée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou sur la base d'un accord de coopération, à charger les maisons de justice d'une mission ;

  16. projet : une initiative particulière à caractère temporaire, innovateur et expérimental qui s'adresse à un groupe-cible spécifique ou est axée sur une situation problématique particulière relative à l'aide juridique de première ligne ou aux missions des maisons de justice ;

  17. accord de coopération : un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

  18. victime : une personne physique ayant subi un préjudice directement causé par une infraction ;

  19. contexte social : le système familial et le réseau social d'un justiciable ;

  20. zone d'action : la zone géographique dans laquelle les commissions d'aide juridique de première ligne, ou les services décentralisés des maisons de justice, réalisent leurs missions.

    TITRE 2. - Les missions et le fonctionnement des maisons de justice

    CHAPITRE 1er. - Objectifs et missions

    Section 1re. - Objectifs

    Art. 3. Les maisons de justice accomplissent leurs missions à partir d'une position intermédiaire, de manière méthodique, conformément aux principes de base visés à l'article 16 du présent décret, et visant à relier le justiciable à la société. Ce faisant, elles s'efforcent d'adopter une approche axée sur le parcours, tant aux échelons de l'administration de la justice que dans les parcours préalables et de suivi de l'aide et des services.

    Art. 4. Lors de l'exercice de leurs missions, les maisons de justice poursuivent les objectifs suivants :

  21. contribuer à une justice au service de la communauté ;

  22. contribuer à une exécution des peines humaine, au service de la communauté, réintégrative et efficace ;

  23. contribuer à une société sûre et solidaire ;

  24. promouvoir l'intégration ou la réinsertion des justiciables dans la société et leur participation à la société ;

  25. réduire le risque de récidive ;

  26. contribuer à une meilleure prise de décision judiciaire en fournissant des informations et des rapports adéquats ;

  27. promouvoir une approche intégrée, structurelle et intersectorielle ;

  28. encourager et faciliter d'autres acteurs à assumer leurs pouvoirs et responsabilités à l'égard des justiciables ;

  29. contribuer au statut juridique des justiciables au carrefour de la justice, de la police, du bien-être et des soins.

    Section 2. - Missions

    Art. 5. Les missions des maisons de justice sont :

  30. à la demande d'un donneur d'ordre, effectuer des missions dans le cadre d'une procédure judiciaire ou en exécution d'une décision judiciaire, conformément à l'article 5, § 1er, III, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

  31. développer, installer, faciliter et maintenir des réseaux intersectoriels au carrefour de la justice, de la police, du bien-être et des soins, ou participer à de tels réseaux, en vue de :

    1. l'encadrement et les soins coordonnés et intégrés des personnes suspectes, accusées, prévenues, inculpées, condamnées ou internées, qui font l'objet d'une mission telle que visée au point 1°, en préparation, pendant ou après cette mission ;

    2. la protection de l'intégrité physique et psychique de personnes ;

    3. la prévention des délits visés à l'article 458ter du Code pénal ;

  32. assumer des tâches d'appui dans le cadre des missions visées aux points 1° et 2°, en particulier :

    1. soutenir une politique flamande cohérente en faveur d'une justice au service de la communauté ;

    2. assurer un travail préparatoire à la politique, axé sur une mise en oeuvre cohérente des missions et des objectifs ;

    3. soutenir la concertation et la coopération du Gouvernement flamand avec les autres communautés, l'autorité fédérale et l'autorité judiciaire ;

    4. encourager et participer à la concertation et à la coopération avec les autres acteurs et les donneurs d'ordre ;

    5. remplir une fonction de signal, tant pour les autres acteurs et les donneurs d'ordre que pour la politique flamande.

    CHAPITRE 2. - Organisation

    Art. 6. § 1er. Les maisons de justice se composent d'une administration centrale et de services décentralisés.

    § 2. Les services décentralisés des maisons de justice sont organisés comme suit :

  33. pour chaque zone d'action correspondant aux arrondissements judiciaires d'Anvers, du Limbourg, de Flandre occidentale et de Flandre orientale, les maisons de justice disposent d'un service décentralisé, respectivement dénommé " Justitiehuis Anwerpen ", " Justitiehuis Limburg ", " Justitiehuis West-Vlaanderen " et " Justitiehuis Oost-Vlaanderen " ;

  34. pour les zones d'action correspondant aux arrondissements judiciaires de Louvain et de Bruxelles, les maisons de justice disposent d'un seul service décentralisé, dénommé " Justitiehuis Brussel-Leuven " ;

  35. pour les zones d'action correspondant aux arrondissements judiciaires d'Anvers, du Limbourg, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Bruxelles et de Louvain, les maisons de justice disposent d'un service décentralisé qui assure le suivi et la mise en oeuvre de la surveillance électronique et qui est dénommé " Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht " (VCET - Centre flamand de Surveillance électronique).

    Vu le besoin d'accessibilité et de proximité, le Gouvernement flamand peut créer une ou plusieurs divisions ou antennes des maisons de justice visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ou du VCET, visé à l'alinéa 1er, 3°.

    CHAPITRE 3. - Traitement des données à caractère personnel et des informations

    Section 1re. - Traitement des données à caractère personnel

    Art. 7. Les maisons de justice traitent des données à caractère personnel aux fins de :

  36. la réalisation des missions visées à l'article 5, 1° et 2° ;

  37. la politique et la gestion des maisons de justice ;

  38. la justification au Gouvernement flamand ;

  39. la recherche scientifique et les statistiques ;

  40. le calcul, visé à l'article 47/10, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

    Les données obtenues légalement peuvent être traitées pour une finalité autre que celle pour laquelle elles ont été collectées, dans la mesure où cette autre finalité est conforme aux objectifs visés à l'alinéa 1er et dans la mesure où ce...

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