Décret sur les e-books et logiciels correspondants, de 29 mars 2024

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  1. administration : les services du Gouvernement flamand, compétents pour la défense et l'illustration de la langue, visées à l'article 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les beaux-arts, visés à l'article 4, 3°, de la loi spéciale précitée ;

  2. e-book : un service pour la mise à disposition de fichiers numériques avec une version électronique d'un livre, qui peuvent être ouverts, parcourus, lus et utilisés, ainsi que du logiciel, y compris des services sur la base d'appareils mobiles dont des applications mobiles, qui est nécessaire pour ouvrir, parcourir, lire et utiliser ces fichiers, à l'exception du logiciel qui relève de la définition de l'e-reader ;

  3. e-reader : un appareil spécial, avec dispositif et logiciel, pour ouvrir, parcourir, lire et utiliser des fichiers e-book ;

  4. personnes handicapées : des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.

    Art. 4. § 1er. Dans le présent article, on entend par microentreprise : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.

    § 2. Les e-books qui sont mis sur le marché après le 28 juin 2025 sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité visées aux sections 1re et 2 de l'annexe 1re, jointe au présent décret.

    Les fournisseurs d'e-books établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe 2, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations précitées sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.

    Les microentreprises fournissant les services visés à l'alinéa premier sont exemptées des exigences en matière d'accessibilité, visées à l'alinéa premier, et de toute obligation relative au respect de ces exigences.

    § 3. Les exigences en matière d'accessibilité visées au...

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