Décret spécial portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, de 7 mars 2019

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Pour l'application du présent décret spécial, il faut entendre par :

  1. " enseignement organisé par la Communauté " : tout l'enseignement organisé par la Communauté française, excepté l'enseignement universitaire, l'enseignement à distance et les centres de dépaysement et de plein air ;

  2. " zone " : division organisationnelle de WBE organisée sur une base territoriale ;

  3. " loi du 29 mai 1959 " : loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ;

  4. " décret transparence " : décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française ;

  5. " établissement " : institution d'enseignement organisé par la Communauté y compris les centres psycho-médico-sociaux.

    L'emploi dans le présent décret spécial des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

    Art. 2. § 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un organisme public doté de la personnalité juridique, sous la dénomination " Wallonie Bruxelles Enseignement ", ci-après en abrégé " WBE ".

    WBE est l'organisme public autonome auquel la Communauté française délègue, en tant que pouvoir organisateur de l'enseignement, les compétences visées au présent décret, conformément à l'article 24, § 2, de la Constitution.

    Il exerce ses compétences dans le respect des décrets qui lui sont applicables en sa qualité de pouvoir organisateur, notamment celles qui, dans les lois, décrets et règlements adoptés avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'auraient pas été adaptés en tenant compte du présent décret, sont attribuées au Gouvernement, au ministre compétent ou aux agents des services du Gouvernement au titre des compétences de pouvoir organisateur.

    Il possède toutes les prérogatives et attributions d'un pouvoir organisateur, nécessaires ou utiles à l'exercice de ses missions. Il peut notamment constituer d'autres personnes morales ou prendre des participations en capital si elles sont utiles à l'exercice de ses missions de pouvoir organisateur.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, à partir du 1er janvier 2020, les Conseils d'administration des Hautes Ecoles et les directeurs des Ecoles Supérieures des Arts exercent la compétence de désigner à titre temporaire et de nommer à titre définitif les membres de leur personnel enseignant. Les directeurs des Ecoles Supérieures des Arts confient le mandat des conférenciers.

    Avant le 1er janvier 2020, les procédures de désignation à titre temporaire et de nomination à titre définitif des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles, actuellement fixées dans le décret du 24 juillet 1997, sont adaptées par un décret voté à la majorité ordinaire en vue de l'exécution de l'alinéa 1er.

    Avant le 1er janvier 2020, les procédures de désignation à titre temporaire et de nomination à titre définitif des membres du personnel enseignant des Ecoles Supérieures des Arts, et la procédure pour confier un mandat de conférencier, actuellement fixées dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) sont adaptées par un décret voté à la majorité ordinaire en vue de l'exécution de l'alinéa 1er.

    Art. 3. A moins que le présent décret spécial n'y déroge le décret transparence est applicable à WBE.

    Art. 4. Les niveaux administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté sont :

  6. WBE

  7. les établissements.

    WBE est structuré à deux niveaux :

  8. le niveau central ;

  9. le niveau zonal pour l'enseignement organisé par la Communauté en dehors des Hautes Ecoles et des Ecoles Supérieures des Arts et le niveau du Collège réuni de l'Enseignement supérieur pour l'enseignement organisé par la Communauté dans les Hautes Ecoles et les Ecoles Supérieures des Arts.

    TITRE II. - L'ORGANISATION DE WBE

    CHAPITRE Ier. - LE NIVEAU CENTRAL

    Section Ire. - Le Conseil WBE

    Sous-section Ire. - Composition

    Art. 5. § 1er. Le Conseil WBE est composé de dix-huit administrateurs jouissant de leurs droits civils et politiques :

  10. six administrateurs sont désignés par le Parlement de la Communauté française ;

  11. deux administrateurs sont désignés par le Parlement wallon en raison de leur expertise dans les compétences de la Région wallonne ;

  12. un administrateur est désigné par Parlement de la Commission communautaire française en raison de son expertise dans les compétences de la COCOF ;

  13. sept administrateurs représentant les catégories visées au paragraphe 3, alinéa 2, sont élus par un collège constitué des membres des Conférences de zone et du Collège réuni de l'Enseignement supérieur ;

  14. un membre de l'association des représentants de parents de l'enseignement officiel ;

  15. un représentant des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.

    Les administrateurs visés à l'alinéa 1er 1°, 2° et 3° sont nommés à la proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein de leur assemblée respective en application de la méthode D'Hondt.

    Les administrateurs sont élus ou désignés pour la durée de la législature dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Parlement.

    Le mandat des administrateurs expire le jour de la désignation de leurs successeurs.

    Le Conseil WBE compte au moins un tiers de membres de chaque sexe.

    Le Conseil WBE ne peut être composé majoritairement de membres du personnel enseignant ou directeur des établissements de WBE.

    Le Conseil WBE est présidé par un Président élu au sein des administrateurs visés à l'alinéa 1er, 1°. Il a voix prépondérante.

    § 2. Si, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, un des groupes politiques reconnus représentés au sein du Parlement ne dispose pas d'un administrateur au sein du Conseil WBE, il y est représenté par un observateur désigné par le Parlement.

    Parmi les administrateurs élus en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, deux sont domiciliés sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et quatre sur le territoire de la région de langue française.

    § 3. Chacun peut se porter candidat à la représentation de la catégorie dont il est issu dans le cadre de l'élection visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°.

    Les catégories visées à l'alinéa 1er sont les suivantes :

  16. les Hautes Ecoles et l'enseignement supérieur artistique ;

  17. l'enseignement de promotion sociale ;

  18. l'enseignement fondamental et secondaire spécialisé ;

  19. l'enseignement fondamental et secondaire obligatoire.

    Le collège constitué des membres des Conférences de zone et du Collège réuni de l'Enseignement supérieur élit un administrateur parmi les candidats de la catégorie visée à l'alinéa 1er, 1°, un administrateur parmi les candidats de la catégorie visée à l'alinéa 1er, 2°, un administrateur parmi les candidats de la catégorie visée à l'alinéa 1er, 3° et quatre administrateurs parmi les candidats de la catégorie visée à l'alinéa 1er, 4°. "

    Art. 6. Dans le cas où, en cours de législature, un groupe politique reconnu ne posséderait plus d'administrateurs en suffisance en vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le Parlement concerné procède, à la demande de ses représentants, en son sein, à la désignation du nombre requis d'administrateurs.

    En cas d'absence ou d'empêchement prolongé de plus de trois mois d'un administrateur désigné par le Parlement, le Parlement concerné peut mettre fin à son mandat et le remplacer dans le respect des conditions de représentation prévues à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.

    Lorsque l'un des administrateurs visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer son mandat, il est succédé par celui qui, lors de la dernière élection, était le mieux classé sur la liste des candidats non élus de sa catégorie.

    Lorsque l'un des administrateurs visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 5° et 6°, se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer son mandat, l'auteur de sa désignation désigne son remplaçant.

    Les successeurs achèvent le mandat de leur prédécesseur. "

    Art. 7. La qualité d'administrateur est incompatible avec :

  20. la qualité de membre d'un gouvernement, de secrétaire d'Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et avec la qualité de membre d'un cabinet ministériel ;

  21. la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale ;

  22. la qualité de gouverneur de province ou d'arrondissement administratif, de commissaire d'arrondissement et de député provincial ;

  23. la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de C.P.A.S et avec la qualité de membre du cabinet de l'un de ces mandataires ;

  24. la qualité de membre du personnel de l'Administration générale de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française, des services de l'Inspection et du Pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux ;

  25. l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société, une institution, une organisation ou un pouvoir organisateur exerçant une activité en matière d'enseignement ou de formation professionnelle en concurrence directe avec celles de WBE ;

  26. l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la...

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