Décret remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses, de 5 avril 2024

TITRE Ier. - Remplacement du Code wallon du Tourisme Article 1er Article 1er. Les dispositions suivantes forment le Code wallon du Tourisme, partie décrétale : " Code wallon du Tourisme - Dispositions décrétales Livre 1er. Dispositions générales Art. D.I.1. Pour l'application du présent Code, l'on entend par : 1° abri mobile : l'infrastructure de logement apportée par le touriste au sein de l'hébergement touristique; 2° accusé de réception : la confirmation réalisée par tout moyen de communication, revêtant une des formes arrêtées par le Gouvernement, qui permet de conférer date certaine à la réception d'une demande et d'en authentifier le destinataire; 3° aire de motorhome : l'espace proposant des services complémentaires adaptés à l'accueil des motor-homes dont les caractéristiques sont définies par le Gouvernement; 4° association de tourisme pour tous : l'association certifiée sur la base du Livre 3, Titre 3, chapitre 4; 5° attraction touristique : le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables au sein d'une infrastructure pérenne, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir les touristes, sans réservation obligatoire; Ne constituent pas une attraction touristique, les activités foraines, les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux uniquement destinés à la pratique sportive, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs; 6° balisage : la pose, à intervalles réguliers, de balises indiquant le cheminement d'un itinéraire permanent; 7° balise : l'élément constitutif du balisage composé d'un signe normalisé ou de tout autre élément défini par le Gouvernement, apposé sur le fond qui lui est spécifique et pour lequel un système d'implantation est réglementé; 8° bâtiment : l'espace construit ou aménagé, couvert, qui est accessible aux personnes, entouré totalement ou partiellement de parois; 9° cahier des normes : l'ensemble des normes techniques en matière d'itinérance; 10° capacité maximale : le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location, y compris les personnes qui peuvent être hébergées au moyen de lits d'appoint; 11° centre de tourisme pour tous : l'hébergement touristique, autonome ou affilié à une association de tourisme pour tous, certifié sur la base du Livre 3, Titre 3, chapitre 4; 12° Code de la fonction publique : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en sa version en vigueur, ainsi que toute modification ou remplacement ultérieurs de cet arrêté; 13° Directeur général au Tourisme : le fonctionnaire général dirigeant de Tourisme Wallonie; 14° Directeur général adjoint au Tourisme : le fonctionnaire général dirigeant adjoint de Tourisme Wallonie; 15° équipement touristique : l'investissement réalisé à l'initiative des pouvoirs subordonnés ou des associations, destiné à augmenter l'attractivité touristique d'un territoire; 16° endroit de camp : l'hébergement touristique mis en location ou mis à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne; 17° engagement juridique : l'engagement juridique tel qui visé à l'article 2, 12°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes; 18° envoi certifié : l'envoi réalisé par tout moyen de communication, revêtant une des formes arrêtées par le Gouvernement, qui permet de conférer date certaine à l'envoi, d'en authentifier l'émetteur, l'intégrité du message et le consentement de son auteur; 19° envoi simple : l'envoi pouvant prendre la forme d'un courrier postal simple, d'un courrier électronique ou toute autre forme définie par le Gouvernement; 20° exploitant : la personne physique ou morale qui recueille les revenus de l'exploitation touristique et des services éventuels qui y sont liés; 21° exploitation : l'ensemble des activités et des opérations menées pour fournir des services touristiques et, le cas échéant, des services connexes; 22° gestionnaire : la personne physique ou morale qui s'occupe de la gestion au quotidien de l'exploitation. Si le gestionnaire est une personne différente de l'exploitant, il est lié par contrat avec celui-ci; 23° Gouvernement : le Gouvernement wallon; 24° hébergement touristique : le bâtiment, la partie de bâtiment ou le terrain constitués d'unités d'hébergements mises à disposition de touristes principalement pour y séjourner au moins une nuit, à titre onéreux, de façon régulière ou occasionnelle; 25° ingénierie touristique : l'ensemble des activités de conseil et d'assistance technique qui aident à définir les meilleures pratiques à la mise en va- leur d'un patrimoine, d'un territoire, d'une ville, d'un lieu, ou d'un équipe- ment touristique dans le but d'en accroître l'attractivité; 26° itinéraire permanent : le cheminement à vocation touristique conçu pour une durée supérieure à dix jours, indiqué par des balises et destiné exclusivement au trafic non motorisé; 27° massif forestier : les territoires boisés dont les périmètres sont fixés par le Gouvernement aux fins de valorisation touristique sur proposition de Tourisme Wallonie; 28° membre du personnel : l'agent, le stagiaire ou la personne engagée par contrat de travail et affectée à l'organigramme de Tourisme Wallonie; 29° Ministre : le Ministre qui dispose de la compétence du tourisme dans ses attributions; 30° mobilhome : la caravane qui ne peut pas être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, aisément tractable et dont l'enlèvement ne nécessite aucun démontage ni démolition; 31° motor-home : le véhicule motorisé, équipé spécialement pour se loger tout en voyageant; 32° normes de base : les dispositions fédérales en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire; 33° normes de sécurité spécifiques : les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux hébergements touristiques; 34° opérateur : la personne physique ou morale, du secteur public ou du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle qui pré- sente un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme; 35° organisme touristique : la fédération provinciale du tourisme, la maison du tourisme ou l'office du tourisme, certifié par Tourisme Wallonie; 36° partie de bâtiment : en ce qui concerne les hébergements touristiques, la partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, qui dispose d'une entrée indépendante qui donne vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistants au feu une demi-heure. L'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant les chambres d'une maison d'hôtes si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes; 37° plateforme transactionnelle : l'application informatique proposant à ses utilisateurs un ensemble de services ou de fonctionnalités leur permettant d'effectuer des transactions ou plus généralement d'interagir avec celui qui met à disposition la plateforme ou le cas échéant d'interagir entre eux; 38° pôle d'intérêt culturel : le centre d'activités axées principalement sur le patrimoine, les arts, l'histoire, les sciences ou les techniques; 39° pôle d'intérêt naturel : le centre d'activités axées principalement sur la nature ou l'environnement; 40° pôle d'intérêt récréatif : le centre d'activités axées principalement sur les activités ludiques ou de loisirs actifs; 41° produit d'itinérance permanent : le produit touristique composé de l'itinéraire permanent et des équipements touristiques aménagés sur son tracé en lien fonctionnel avec l'itinéraire, en ce compris le balisage; 42° Région : la Région wallonne; 43° réseau point noeud : le réseau constitué d'un maillage de noeuds où chaque intersection porte un numéro permettant au touriste d'établir son parcours en fonction de la longueur souhaitée, en boucle ou en ligne; 44° signe normalisé : la forme géométrique qui est placée sur une balise qui spécifie la catégorie d'usagers et les caractéristiques de l'itinéraire permanent, définie par le Gouvernement; 45° situation de crise : une crise telle que définie à l'article 1, 2°, du décret du 13 juillet 2023 relatif à la gestion des risques et des crises par la Région wallonne; 46° tourisme pour tous : les activités touristiques, les séjours, les produits et les services touristiques proposés au plus grand nombre visant à promouvoir un tourisme pour tous, solidaire, inclusif et durable afin de lever les freins économiques, culturels, éducatifs, physiques ou sociaux vécus par certaines personnes; 47° touriste : la personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination touristique et séjourne une nuit ou plus hors de sa résidence habituelle, ou la personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination touristique et effectue les déplacements nécessaires entre sa résidence habituelle et le lieu de destination en une seule journée; 48° unité d'hébergement : l'objet du contrat de location touristique au sein d'un hébergement touristique, telle qu'une chambre dans un hôtel, dans une maison d'hôtes, telle qu'une unité de séjour dans un village de vacances ou tel qu'un emplacement, nu ou pourvu d'une infrastructure, dans un camping touristique; 49° loi du 16 juillet 1973 : la loi du 16 juillet 1973...

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