Décret relatif à la protection sociale flamande, de 18 mai 2018

Partie 1re. - Dispositions de base communes

TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire, à l'exception des articles 157 et 161 qui concernent une matière régionale, et de l'article 176, qui concerne une matière communautaire et régionale.

Le présent décret est d'application sous réserve des dispositions du droit de l'Union européenne et des traités et protocoles internationaux.

TITRE 2. - Définitions

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. affiliation administrative : l'affiliation à une caisse d'assurance soins sans paiement de cotisation par des personnes qui ne sont pas concernées par la protection sociale flamande ou qui ne se sont pas affiliées à une caisse d'assurance soins de leur propre initiative et qui font toutefois appel aux soins qui font partie des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, 4° à 9° inclus ;

  2. agence : l'" Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming " (Agence pour la protection sociale flamande), telle que visée à l'article 9 ;

  3. règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  4. budget d'assistance de base : un montant tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne ;

  5. BelRAI : terme conteneur pour des outils d'évaluation scientifiquement fondés, basés sur le set d'outils international interRAI. Ce sont des outils d'évaluation validés pour cerner la situation de santé et de bien-être des usagers de façon standardisée et structurée dans le but de mettre en oeuvre un plan de soins et un monitoring de la qualité performant ;

  6. contribution aux frais de logement et du coût de la vie : le paiement pour les services et les biens qui ont été effectués ou fournis par l'infrastructure de soins et qui ne sont pas couverts par le ticket de soins ni par la contribution des usagers ;

  7. soins particuliers : les soins dans le cadre d'une revalidation ou dans le cadre de soins de santé mentale, qu'ils soient administrés ou non en dehors de la région de langue néerlandaise ou en dehors des structures de soins agréées par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour lesquels, dans le cas concret, aucune intervention n'est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l'assurance belge soins de santé, en vertu des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 55 ou en vertu des dispositions légales d'un régime d'assurance obligatoire étranger ;

  8. décret portant le financement qui suit la personne : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

  9. caisse d'assurance soins agréée : une caisse d'assurance soins, créée par une instance telle que visée à l'article 18, qui a été agréée en vertu de l'article 19 ;

  10. Commission d'experts : la Commission d'experts en soins spécialisés, telle que visée à l'article 39 ;

  11. usager : toute personne physique qui fait appel ou qui peut faire appel à la protection sociale flamande, telle que visée à l'article 4 ;

  12. contribution d'usager : une contribution financière dans les frais des soins, à charge de l'usager qui fait appel aux soins ou une cotisation de responsabilisation pour une aide à la mobilité ;

  13. politique de santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente ;

  14. ICF : International Classification of Functioning, Disability and Health ; il concerne un cadre de notions, développé par l'Organisation mondiale de la Santé, qui permet de décrire le fonctionnement d'individus et d'éventuels problèmes que ceux-ci éprouvent lors de leur fonctionnement ;

  15. TIC : technologies de l' information et de la communication ;

  16. indicateur : l'organisation, l'infrastructure de soins ou le prestataire de soins, qui a été agréée pour appliquer des indications conformément aux conditions et procédures définies par le Gouvernement flamand ;

  17. indication : l'évaluation des besoins en soins de l'usager afin de définir les objectifs en matière de soins ou le financement ou, en ce qui concerne les aides à la mobilité, afin de constater la réduction de la mobilité de l'usager pour que des aides à la mobilité et un financement adéquats puissent être définis ;

  18. décret-cadre : le décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ;

  19. aidant proche : la personne physique qui partant d'un lien social ou émotionnel aide et soutient une ou plusieurs personnes à capacité d'autonomie réduite dans leur vie quotidienne, non pas dans une capacité professionnelle, mais avec une régularité plus qu'occasionnelle ;

  20. aides à la mobilité : les aides qui ont été conçues pour soutenir la mobilité, telles les chaises roulantes, les cadres de marche, les tricycles orthopédiques, les systèmes de station debout, les coussins d'assise pour la prévention des escarres, les systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position assise et châssis et leurs ajustements. Une chaise roulante, un cadre de marche ou un tricycle orthopédique sont des aides qui ont été spécialement conçues pour aider des individus à se déplacer dans et au dehors de la maison ;

  21. aide et services non médicaux : l'aide et l'assistance que des tiers offrent à une personne à autonomie réduite dans un contexte résidentiel, semi-résidentiel ou ambulatoire ;

  22. : Directive sur les droits des patients : directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;

  23. budget qui suit la personne : l'ensemble d'interventions, tel que visé à l'article 58, comprenant un budget de soins, qui est payé en espèces, un ticket de soins qui est attribué à travers un droit de tirage ou une intervention pour des aides à la mobilité ;

  24. pilier de la protection sociale flamande : une des différentes parties de la protection sociale flamande, visées à l'article 4 ;

  25. revalidation : le traitement, le diagnostic ou le soutien qui est offert dans un hôpital de revalidation ou dans une structure de revalidation pour laquelle la Communauté flamande est compétente, conformément à l'article 128, § 1er, de la Constitution ;

  26. structure de revalidation : une infrastructure de soins autre qu'un hôpital de revalidation, qui offre de la revalidation, telle que visée au point 25° ;

  27. hôpital de revalidation : une infrastructure de soins de santé dans laquelle des soins adéquats sont offerts aux patients dont l'état de santé exige une hospitalisation ou un séjour, dans le but de rétablir ou d'améliorer leur état de santé en luttant contre la maladie ou en revalidant le patient, comme visé à l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 3° et 4° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

  28. chaise roulante : une voiturette manuelle, une voiturette électronique, un scooter électronique, une voiturette manuelle pour enfants ou une voiturette électronique pour enfants ;

  29. système de station debout : un système de station debout est un équipement qui permet aux personnes souffrant d'une réduction grave ou totale de la station debout, de se tenir debout ;

  30. intervention : un budget de soins, tel que visé à la partie 2, titre 2, un ticket de soins, tel que visé à la partie 2, titre 3 ou une intervention pour des aides à la mobilité, telle que visée à la partie 2, titre 4 ;

  31. autorité de contrôle : l'autorité de contrôle, telle que visée à l'article 4, 21) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  32. droit de tirage : le droit à un budget qui suit la personne qui est mis en oeuvre au moyen d'un paiement direct par la caisse d'assurance soins à l'infrastructure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité agréés qui offrent des soins à l'usager ;

  33. VAPH : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;

  34. autonomie réduite : une réduction des possibilités d'autosoins ;

  35. règlement (CE) n° 883/2004 : le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

  36. fournisseur d'aides à la mobilité : une personne qui est habilitée à vendre ou à louer des aides à la mobilité, conformément à l'article 122, sans préjudice de l'obligation d'agrément en vertu de l'article 72 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;

  37. représentant de l'usager : le représentant, tel que visé à l'article 23, § 2 ;

  38. " Vlaamse Zorgkas " : l'a.s.b.l. " Vlaamse Zorgkas ", établie par le " Vlaams Zorgfonds " ;

  39. politique en matière de bien-être : la politique en matière de l'aide aux personnes en ce qui concerne l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, telle que visée à 'article 5, § 1er, II, 3° de la loi spéciale...

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