Décret relatif à la lutte contre le dopage, de 24 janvier 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret et ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux organisations sportives, aux fédérations sportives, à l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone et aux organisateurs établis en région de langue allemande ainsi qu'aux sportifs, au personnel d'encadrement et aux autres personnes au sens de l'article 3, 53°, - y compris les membres des organes dirigeants, les administrateurs, les directeurs et les collaborateurs désignés, ainsi que les tiers délégués et leurs collaborateurs -, qui soit sont affiliés à ces organisations sportives, ces fédérations sportives ou à l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone, soit relèvent de la compétence de la Communauté germanophone en raison de leur résidence ou de leur présence sur le territoire de la région de langue allemande.

Art. 2. Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) : l'acronyme anglais de " Système d'administration et de gestion antidopage ", soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données et est conçu pour aider l'AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données. Cet outil de gestion de bases de données a été mis au point par l'AMA afin d'être conforme aux lois et normes relatives à la protection des données à caractère personnel applicables à l'AMA et aux autres organisations utilisant le système ADAMS;

  2. sportif amateur : tout sportif qui n'est pas un sportif d'élite de niveau national ou international;

  3. annulation : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 22°, a);

  4. activités antidopage : éducation et information antidopage, planification de la répartition des contrôles, gestion d'un groupe cible enregistré, gestion des passeports biologiques de l'athlète, réalisation de contrôles, organisation de l'analyse des échantillons, recueil de renseignements et réalisation d'enquêtes, traitement des demandes d'AUT, gestion des résultats, supervision et exécution du respect des dispositions imposées ainsi que toutes les autres activités liées à la lutte contre le dopage effectuées par une organisation antidopage ou pour son compte selon les dispositions du Code et/ou des standards internationaux;

  5. organisation antidopage : l'AMA ou tout signataire responsable de l'adoption de règles relatives à la création, à la mise en oeuvre ou à l'application de tout volet du processus de contrôle du dopage;

  6. usage : l'utilisation, l'administration, l'ingestion, l'injection ou la consommation par tout moyen d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;

  7. résultat atypique : le rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi;

  8. résultat de passeport atypique : tout rapport identifié comme présentant un résultat de passeport atypique tel que décrit dans les standards internationaux applicables;

  9. hors compétition : toute période qui n'est pas en compétition;

  10. tiers délégué : toute personne à qui une organisation antidopage délègue tout aspect du contrôle du dopage ou des programmes d'éducation antidopage, y compris, mais pas exclusivement, les tiers ou autres organisations antidopage qui procèdent au prélèvement des échantillons, fournissent d'autres services de contrôle du dopage ou réalisent des programmes d'éducation antidopage pour l'organisation antidopage, ou les individus faisant office de sous-traitants indépendants qui assurent des services de contrôle du dopage pour l'organisation antidopage. Cette définition n'inclut pas le TAS;

  11. possession : la possession physique ou de fait, qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle exclusif ou a l'intention d'exercer un contrôle sur la substance/méthode interdite ou sur les lieux où une substance/méthode interdite se trouve. Toutefois, si la personne n'exerce pas un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite ou les lieux où la substance/méthode interdite se trouve, la possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance/méthode interdite et avait l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci. Toute violation des règles antidopage reposant sur la seule possession n'est pas établie si, avant de recevoir notification d'une telle violation, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être en possession d'une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l'achat, y compris par un moyen électronique ou autre, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat;

  12. éducation : le processus consistant à inculquer des valeurs et à développer des comportements qui encouragent et protègent l'esprit sportif et à prévenir le dopage intentionnel et involontaire;

  13. passeport biologique de l'athlète : le programme et les méthodes permettant de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires;

  14. Code : le Code mondial antidopage adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague, constituant l'appendice 1 de la Convention de l'UNESCO, tel qu'actualisé par l'AMA le 7 novembre 2019;

  15. le règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

  16. durée de la manifestation : la période écoulée entre le début et la fin d'une manifestation, telle qu'établie par l'organisme sous l'égide duquel se déroule la manifestation;

  17. contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences, en passant par toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, y compris, mais pas exclusivement, les contrôles, les enquêtes, la localisation, le prélèvement des échantillons et leur manipulation, l'analyse de laboratoire, les AUT, la gestion des résultats ainsi que les enquêtes ou les procédures liées aux violations de l'article 10.14 du Code;

  18. sport individuel : tout sport qui ne peut être pratiqué en équipe;

  19. limite de décision : la valeur du résultat d'une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d'analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires;

  20. gestion des résultats : le processus incluant la période située entre la notification au sens de l'article 5 du Standard international pour la gestion des résultats ou, dans certains cas, les étapes préalables à la notification expressément prévues à l'article 5 du Standard précité, en passant par la notification des charges et jusqu'à la résolution finale de l'affaire, y compris la fin de la procédure d'audition en première instance ou en appel (si un appel a été introduit);

  21. conséquences financières : une des conséquences possibles d'une violation des règles antidopage, telle que définie au 22°, d);

  22. conséquences des violations des règles antidopage (ci-après, " conséquences ") : toute violation, par un sportif ou une autre personne, d'une règle antidopage peut avoir une ou plusieurs des conséquences suivantes :

    1. annulation : les résultats du sportif dans une compétition particulière ou lors d'une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix;

    2. suspension : il est interdit au sportif ou à toute autre personne, en raison d'une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement pendant une période déterminée, conformément à l'article 10.14 du Code;

    3. suspension provisoire : il est interdit au sportif ou à toute autre personne de participer à toute compétition ou activité jusqu'à la décision finale prise lors de l'audience prévue à l'article 8 du Code;

    4. conséquences financières : l'imposition d'une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage;

    5. divulgation publique : la divulgation ou la distribution d'informations au grand public ou à des personnes autres que celles devant être notifiées au préalable, conformément à l'article 14 du Code.

    Les équipes, dans les sports d'équipe, peuvent également se voir imposer des conséquences, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code;

  23. sportif de niveau récréatif : tout sportif amateur, à l'exclusion de tout sportif qui, au cours des cinq années qui précèdent une violation des règles antidopage, a été un sportif d'élite de niveau international ou national, a représenté un pays lors d'une manifestation internationale sans restriction de catégorie ou a été inclus dans un groupe cible enregistré, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis à des obligations de localisation par une fédération internationale ou une ONAD;

  24. officier de police judiciaire : les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article 16, § 5;

  25. personne protégée : un sportif ou une autre personne...

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