Décret relatif à l'organisation de la consultation populaire régionale, de 2 mai 2019

TITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret est pris en exécution du décret spécial de la Région wallonne du 19 juillet 2018 instituant la consultation populaire.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. décret spécial : le décret spécial de la Région wallonne du 19 juillet 2018 instituant la consultation populaire;

  2. consultation : la consultation populaire régionale telle qu'organisée par le décret spécial;

  3. participant : la personne qui réunit les conditions requises pour participer à la consultation;

  4. habitant : la personne définie à l'article 3 du décret spécial;

  5. comité(s) : le ou les comités visé(s) à l'article 12 du décret spécial;

  6. commission de contrôle : la commission régionale de contrôle visée à l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Parlement wallon et des membres du Gouvernement wallon.

    TITRE II. - Organisation de la consultation

    CHAPITRE Ier. - Lieu de participation

    Art. 3. La participation à la consultation a lieu à la commune où l'habitant est inscrit sur le registre des participants.

    CHAPITRE II. - Registre des participants

    Section 1. - Etablissement du registre

    Art. 4. § 1er. Septante-cinq jours avant la date de la consultation qui est communiquée par le Parlement wallon, le collège communal dresse le registre des participants de la commune.

    § 2. Sur ce registre sont repris :

  7. les habitants qui, à la date mentionnée, sont inscrits au registre de population de la commune et satisfont aux conditions visées à l'article 3, 2° et 3°, du décret spécial;

  8. les habitants admissibles qui, entre le septante-cinquième jour avant la date de la consultation et la date de la consultation, atteindront l'âge de seize ans;

  9. les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date de la consultation.

    Le registre des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques.

    Art. 5. § 1er. Le registre des participants est établi par commune ou, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue, de préférence dans l'ordre alphabétique des participants. Le collège communal veille toutefois à convoquer au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population.

    § 2. Un exemplaire du registre des participants est transmis de manière numérique sans délai au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne.

    § 3. Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il désigne procède aux vérifications nécessaires et, dans le mois de sa réception, renvoie au collège communal le registre des participants qui le concerne portant les remarques et modifications à effectuer. Une copie de ce registre portant les corrections est transmise pour contrôle dans les plus brefs délais au Gouvernement ou à son délégué par le collège communal de manière numérique.

    Le Gouvernement peut décider que la constitution du registre des participants se fera de manière automatisée.

    Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel reprises au registre.

    § 4. Par ailleurs, le Gouvernement ou son délégué procède, de la manière fixée par lui, à la comparaison des registres des participants aux fins de vérifier si des personnes, pour quelque raison que ce soit, seraient reprises sur plusieurs d'entre eux.

    Après vérification, le Gouvernement ou son délégué statue dans les plus brefs délais et transmet de manière numérique aux collèges communaux concernés le relevé des personnes visées à l'alinéa 1er.

    Le Gouvernement désigne le collège communal qui radie le participant et celui qui conserve l'inscription.

    Les collèges communaux donnent récépissé de cette décision.

    § 5. Le collège communal concerné procède dans un délai de quatre jours à la radiation du participant visé par la décision.

    La radiation est notifiée immédiatement aux personnes concernées.

    De plus, il procède à la radiation de ceux qui se seraient trouvés entretemps sous le coup d'une clause de suspension ou d'exclusion.

    § 6. A la date à laquelle la liste des participants doit être arrêtée, le collège communal porte à la connaissance des citoyens, par un avis affiché à l'administration communale, que toute personne inscrite au registre de la population peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de la consultation s'adresser au directeur général de la commune afin de vérifier s'il figure et/ou est correctement mentionné sur la liste. Il est fait mention de la procédure de réclamation.

    Section 2. - Délivrance du registre

    Art. 6. § 1er. Dès que le registre des participants est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu d'en délivrer un exemplaire aux personnes mandatées par le comité.

    Les demandes doivent être effectuées par lettre recommandée adressée au bourgmestre.

    § 2. Le registre est communiqué sur support informatique exploitable dont le format est arrêté par le Gouvernement.

    Les exemplaires du registre des participants délivrés en application du présent article peuvent uniquement être utilisés dans le cadre de la consultation, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de la consultation, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    § 3. Les personnes ayant reçu un exemplaire ou une copie du registre ne peuvent le communiquer à des tiers.

    Section 3. - Utilisation du registre

    Art. 7. § 1er. Le collège communal, à partir du registre des participants, dresse deux relevés :

  10. le premier reprend les participants, ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans, susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement;

  11. le second reprend les participants, ayant le jour de la consultation au moins dix-huit ans, susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement.

    Ce relevé visé à l'alinéa 1er, 2°, comporte douze noms par bureau.

    Le collège communal établit la liste des participants qui se sont portés volontaires pour les fonctions à conférer, visées à l'alinéa 1er, 2°.

    § 2. Les deux relevés et la liste visés au paragraphe 1er sont transmis au président du bureau principal de canton.

    Art. 8. Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner le registre des participants en respectant les modalités ci-après :

  12. le prestataire complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter la confidentialité propre au processus de consultation;

  13. lorsque le prestataire est amené à utiliser directement les données du registre national, sur la base d'un tableau ou d'un support magnétique, il est soumis aux dispositions des articles 28 et 29 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des ces données et abrogeant la directive 95/46/CE;

  14. le prestataire ne peut distribuer les registres aux personnes qui n'ont pas été expressément autorisées par le collège communal à les recevoir;

  15. le prestataire doit présenter les garanties suffisantes en termes de connaissances, de fiabilité et de ressources pour la mise en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles qui satisfont au Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susmentionné.

    Section 4. - Réclamation contre le registre

    Art. 9. Le Parlement wallon notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées la date à laquelle la réclamation sera examinée.

    Le rôle des réclamations est publié vingt-quatre heures au moins avant la séance sur le site web du Parlement wallon.

    Art. 10. Le dossier des réclamations est mis à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.

    Art. 11. § 1er. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire.

    § 2. La décision est prise sans possibilité d'appel.

    § 3. Jusqu'au cinquième jour avant la consultation, le Parlement wallon informe le collège communal concerné des modifications à intégrer.

    Jusqu'au jour de la consultation, le collège communal apporte au registre des participants les modifications suivantes :

  16. les personnes qui doivent être rayées du registre des participants parce qu'elles sont décédées;

  17. les modifications apportées au registre des participants, à la suite des décisions du Parlement wallon.

    Art. 12. Quiconque peut prendre connaissance sans frais de la décision du Parlement wallon au secrétariat de la commune.

    Section 5. - Sanctions

    Art. 13. Les articles L4122-31 à L4122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont applicables mutatis mutandis.

    CHAPITRE III. - Répartition des participants

    Art. 14. § 1er. Les participants de la commune sont répartis par le collège communal en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de mille deux cents ni moins de trois cents participants.

    Néanmoins, si dans une commune, le nombre de participants à la consultation ne dépasse pas mille deux cents personnes, ils se réunissent dans une seule section de vote.

    § 2. Le collège communal désigne un bureau de vote et un local de vote distincts pour chaque section de vote.

    Plusieurs sections de vote peuvent être convoquées dans le même bâtiment.

    Les locaux de vote sont sélectionnés en respectant des normes minimales d'accessibilité selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

    Art. 15. § 1er. Sur la base de la répartition des participants, le collège communal dresse un registre des participants par section de vote, appelé...

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